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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 nov. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YKY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
Syndic. de copro. RESIDENCE VILLAS D’OPALE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMOBILIERE DE FRANCE
C/
[D] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 22 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLAS D’OPALE, dont le siège est sis [Adresse 8] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMOBILIERE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire des lots n°202, 208 et 118 au sein de la copropriété de la résidence Villas d’Opale sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a fait commandement à M. [D] [V] et Mme [V] d’avoir à lui régler la somme en principale de 5 965,48 euros au titre des charges de copropriété, outre des frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a fait assigner M. [V] [D] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse au paiement :
de la somme de 6 687,69 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 février 2024 et à parfaire au jour de l’audience, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date du commandement de payer ;
de la somme de 1 000,00 à titre de dommages et intérêts;
de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois et aux fins de pourparlers, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représenté par son conseil, Me BRIOUT Julien, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, indique que la dette a été réglée et qu’il maintient seulement sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D], régulièrement citée à personne, est absent et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et sur les dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été constaté par la partie demanderesse à l’action, les charges de copropriété ayant été régularisées, la demande de condamnation au paiement desdites charges est sans objet.
Aussi, s’agissant de la demande de condamnation de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros, il est relevé à l’audience que cette demande n’est pas maintenue par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE. Ainsi, cette demande sera considérée comme sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, exclusion faite du coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 qui ne constitue pas un acte obligatoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] [V] sera également condamné à payer la somme de 400,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, exclusion faite du coût du commandement de payer du 15 janvier 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire des lots n°202, 208 et 118 au sein de la copropriété de la résidence Villas d’Opale sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a fait commandement à M. [D] [V] et Mme [V] d’avoir à lui régler la somme en principale de 5 965,48 euros au titre des charges de copropriété, outre des frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a fait assigner M. [V] [D] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse au paiement :
de la somme de 6 687,69 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 février 2024 et à parfaire au jour de l’audience, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date du commandement de payer ; de la somme de 1 000,00 à titre de dommages et intérêts; de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois et aux fins de pourparlers, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représenté par son conseil, Me BRIOUT Julien, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, indique que la dette a été réglée et qu’il maintient seulement sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D], régulièrement citée à personne, est absent et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et sur les dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été constaté par la partie demanderesse à l’action, les charges de copropriété ayant été régularisées, la demande de condamnation au paiement desdites charges est sans objet.
Aussi, s’agissant de la demande de condamnation de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros, il est relevé à l’audience que cette demande n’est pas maintenue par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE. Ainsi, cette demande sera considérée comme sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, exclusion faite du coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 qui ne constitue pas un acte obligatoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] [V] sera également condamné à payer la somme de 400,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas d’Opale, agissant par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, sis [Adresse 8] à [Localité 7], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, exclusion faite du coût du commandement de payer du 15 janvier 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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