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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 sept. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BASIC-FIT, Société CARREFOUR BANQUE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société ALMA SAS, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société ONEY BANK, Société OPH NICE COTE D' AZUR HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[X], [N] c/ Société ONEY BANK, Société FLOA, Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société ALMA SAS, Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société CARREFOUR BANQUE, Société BASIC-FIT, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Association ADMR
MINUTE N°
DU 30 Septembre 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHLV
Grosses délivrées
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me POUSSIN
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [V] [X]
ESC 2 ETG APT 19 BAT 2
2 IMPASSE DES LISERONS
06300 NICE
comparant en personne
Madame [B] [N]
ESC 2 ETG APT 19 BAT 2
2 IMPASSE DES LISERONS
06300 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez C DISCOUNT FLOA BANK
SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M.[F] [E]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production – Service contentieux
34 rue Alfred Curtel CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BASIC-FIT
2 RUE DU COLONEL GASSIN
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Association ADMR
81 Avenue Simone Veil
Immeuble Sky Valley
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 30 septembre 2025 les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 juillet 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 20 août 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 3 décembre 2024, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de soixante-deux mois au taux maximum de 4,92 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que la créance de Floa Bank a été partiellement remboursée et s’élève à 540 Euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] ont confirmé leur recours indiquant que la créance de FLOA s’élève a 540 euros. Ils ont exposé que leurs revenus avaient diminué et ont sollicité l’allongement de la durée de remboursement du plan.
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat représentée par son conseil a adressé un décompte actualisé au 20 juin 2025 montrant que la dette Côte d’Azur Habitat s’élève désormais à la somme de 6387,13 euros.
La société ONEY, Synergie et France TRAVAIL ont par courrier, produit les justificatifs de ses créances sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 3 décembre 2024, le 19 décembre 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 17 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] s’élève à 33615,73 euros, dont :
1547,20 euros auprès de FLOA CP065536329,
Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] estiment que cet endettement n’est pas correct, compte tenu des remboursements partiels réalisés. FLOA ne formule aucune observation contraire.
Il y a lieu de retenir la créance de FLOA pour 540 euros.
Le passif s’élève ainsi à 32608,53 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante deux mois au taux maximum de 4,92 %, avec une capacité de remboursement de 574 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3067 euros et des charges de 12076,56 euros
Aujourd’hui, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] versent aux débats :
Ses justificatifs de paiement des indemnités journalières, de paiement de l’allocation de retour à l’Emploi par France Travail de 609 eurosSon avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 25361 euros pour 4 pars fiscal.Des justificatifs de charges : électricité, assurance habitation et famille (21,03 par mois), assurance automobile (45,34 euros par mois), frais périscolaires (moyenne de 42 euros par mois en septembre, octobre et novembre 2019),Un avis d’échéance de loyer pour 650 euros dont 50 euros au titre de la provision sur les charges,Des documents provenant de la Caisse d’allocations familiales montrant le versement de 666,76 euros.Ses relevés bancaires des trois derniers mois,
A l’audience, les débiteurs indiquent être d’accord pour l’allongement de la durée de remboursement du plan et la mise en place d’une mensualité de remboursement de 390 euros environ.
Il convient de faire droit à leur demande eu égard à la baisse de leurs revenus et compte tenu de la modification du passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] contre les mesures imposées en date du 3 décembre 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à leur égard ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] seront rééchelonnées sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, avec effacement de tout ou partie des dettes à l’issue, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [X] et Madame [B] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : M. [V] [X] Dossier BDF : 000224009589
Dossier TJ NICE : 25-589
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/10/2025 au 15/08/2027
Mensualité du 15/09/2027 au 15/09/2032
Effacement
Restant dû fin
ADMR / PREVOYANCE
2 435,41 €
0,00%
105,89 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL PACA / 5297344H / Cr 968
108,70 €
0,00%
4,73 €
0,00 €
OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT / 7674647
6 250,00 €
0,00%
271,74 €
0,00 €
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES / 6625625078
0,00 €
0,00%
0,00 €
ALMA SAS / payment_11v44vA5Vquhi484WH2m5MRwVRVw36XWXt
187,25 €
0,00%
3,07 €
0,00 €
BASIC-FIT / L2403055668
99,95 €
0,00%
1,64 €
0,00 €
BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 80438-00060291702
513,70 €
0,00%
8,42 €
0,08 €
CARREFOUR BANQUE / 51317178851100
3 980,12 €
0,00%
65,25 €
0,00 €
COFIDIS / 28933000784631
3 202,72 €
0,00%
52,50 €
0,22 €
COFIDIS / 28961000702373
2 117,10 €
0,00%
34,71 €
0,00 €
COFIDIS / 28995000532830
2 691,12 €
0,00%
44,12 €
0,00 €
COFIDIS / 28999000366301
6 435,21 €
0,00%
105,50 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 6008101915
427,83 €
0,00%
7,01 €
0,22 €
FLOA / CP065536329
540,00 €
0,00%
8,85 €
0,15 €
FRANCE TRAVAIL PACA / 5297344H / Cr 972 et 970
338,10 €
0,00%
5,54 €
0,16 €
LA BANQUE POSTALE CF / 80110084748
1 111,17 €
0,00%
18,22 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120666
938,61 €
0,00%
15,39 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120667
231,57 €
0,00%
3,80 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120668
193,81 €
0,00%
3,18 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR20220502HB6TCXB
86,99 €
0,00%
1,43 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR20230620SP9JUL6
644,17 €
0,00%
10,56 €
0,01 €
Total des mensualités
382,36 €
389,19 €
LE GREFFIER LE JUGE
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