Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXEK
N° :
Code : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
,
[O], [R]
c/
S.A.S. ALTITUDE 71
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [O], [R],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. ALTITUDE 71, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat postulant au barreau de MACON, Me Ludovic SIREAU, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [O], [R] est propriétaire depuis le 27 avril 2018 d’ un véhicule de type mini COUNTRYMAN immatriculé, [Immatriculation 1].
L’entretien du véhicule a été confié à la société ALTITUDE 71 qui en a assuré la maintenance les 18 octobre 2018, 9 juin 2020 et 25 août 2021.
Le 15 août 2023, le véhicule a subi une casse-moteur et a fait l’objet d’une expertise par la société ALLIANCE EXPERTS, mandatée par l’assureur protection juridique de Monsieur, [O], [R].
Sur la base de ce rapport retenant la responsabilité de la société ALTITUDE 71, Monsieur, [O], [R] l’a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure de lui verser la somme de 21.913,10 euros en réparation des préjudices subis en raison de la casse-moteur, par courrier du 20 décembre 2023.
Selon courrier recommandé du 16 janvier 2024, la société ALTITUDE 71 a refusé toute indemnisation en faisant valoir que l’avarie résultait d’un défaut d’entretien de Monsieur, [O], [R].
A défaut de rapprochement amiable, Monsieur, [O], [R] a, suivant exploit du 23 mai 2024, fait assigner la SAS ALTITUDE 71 devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur, [O], [R] demande au Tribunal de :
— condamner la SAS ALTITUDE à lui verser la somme de 22.726,03 euros ;
— condamner la SAS ALTITUDE à lui verser la somme de 48 euros TTC par jour à compter du 1er mai 2024 ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts et au visa de l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que :
— la société ALTITUDE 71 a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des réparations réalisées sur son véhicule en ne lui imposant pas une vidange véhicule malgré la consommation excessive d’huile, signe d’un moteur fatigué ; s’il avait été informé de cette difficulté, il n’aurait pas engagé des frais conséquents postérieurement au sinistre du 30 avril 2023 ; le fait qu’il n’ait pas respecté scrupuleusement les dates d’entretien n’exonère pas le garagiste de son obligation de conseil lors de son intervention du 25 août 2021 ;
— il a subi un préjudice en raison du manquement de la société ALTITUDE 71 consistant dans des dépenses inutiles outre la perte de la valeur du véhicule ; il a subi également un préjudice moral, la casse-moteur étant intervenue alors que son épouse conduisait le véhicule en présence de son enfant ; les frais de gardiennage doivent être imputés à la société ALTITUDE 71 outre les frais de location pour la période d’octobre et novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SAS ALTITUDE 71 demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur, [O], [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclarer irresponsable des préjudices subis par Monsieur, [R] et la mettre hors de cause ;
— condamner Monsieur, [O], [R] à lui payer la somme de 3.360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes autres demandes éventuelles.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1217, 1231-1 et 514-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— la compagne de Monsieur, [R], Madame, [N], a manifestement manqué de vigilance de manière répétée dans l’entretien de son véhicule, la vidange réalisée le 9 juin 2020 étant intervenue tardivement, ce qui était déjà le cas précédemment ;
— les échéances impliquant une nouvelle vidange n’étant pas expirées à la date du 25 août 2021, elle n’était pas tenue d’y procéder ; elle a toutefois, dans le cadre de son devoir de conseil et d’information, indiqué à Madame, [N] qu’elle avait dû ajouter 3 litres d’huile, ce qui n’était pas alarmant au regard des préconisations du constructeur ;
— Madame, [N] était parfaitement informée que la vidange n’avait pas été faite, raison pour laquelle elle avait rendez-vous pour l’entretien de son véhicule le 25 octobre 2022 qu’elle n’a pas honoré en raison de problèmes de santé ; la voiture n’a été conduite au garage que le 2 mai 2023 après une première panne moteur ; les consorts, [T] ont donc fait preuve de négligence et d’inattention dans le cadre de l’entretien de leur véhicule ;
— la preuve d’un manquement de sa part en lien avec l’avarie n’est pas rapportée alors qu’aucune expertise judiciaire n’est produite ou sollicitée et que les conclusions de rapports d’expertises amiables versées aux débats sont opposées ;
— les demandes financières au titre des préjudices seront rejetées, étant précisé que certaines dépenses dont il est demandé remboursement étaient bien nécessaires au regard de l’état du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’ obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; il appartient à cet égard au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule est l’objet est reliée à l’intervention du garagiste.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur, [O], [R] a subi une casse moteur le 15 août 2023.
Il résulte de la facture n°1ACO18004 que la société ALTITUDE 71 était intervenue sur le véhicule le 25 août 2021 afin de procéder à diverses réparations relatives aux plaquettes de frein, roue, feu clignotant, spoiler et rivet.
Il n’est pas contesté que ces interventions sont étrangères à l’avarie intervenue le 15 août 2023.
S’il est observé que le garagiste avait également procédé a un ajout d’huile moteur à hauteur de 3 litres, aucun désordre relatif au moteur n’avait toutefois été relevé ni par le garagiste ni par le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule.
Il appartient donc à Monsieur, [O], [R] d’établir que le sinistre du 15 août 2023 est relié à l’intervention ou l’abstention du garagiste lors des réparations opérées le 25 août 2021, qui sont seules visées par le demandeur.
Monsieur, [O], [R] produit à cette fin un rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 décembre 2023 aux termes duquel la société ALLIANCE EXPERT, mandatée par son assureur, considère que “les Ets ALTITUDE 71 ont manqué à leur devoir de conseil lors de leur intervention réalisée le 25 août 2021 en ajoutant 3 litres dans un moteur qui en contient 5 sans préconisation d’une vidange moteur”.
L’expert ajoute que “il aurait été nécessaire à cette occasion de réaliser une pesée d’huile au bout de 1.000 km pour contrôler cette consommation excessive qui aurait mis en évidence à ce moment-là, une usure du moteur et par voie de conséquence, aurait permis d’alerter M., [R] sur le fait de stopper les dépenses sur le véhicule”.
La société ALTITUDE 71 produit quant à elle les conclusions de Monsieur, [U], mandaté par l’assureur du garage, dans le cadre des mêmes opérations d’expertise amiable, qui considère que “(…) Un défaut de lubrification est à l’origine de la panne. Ce défaut est imputable à la dégradation de l’huile suite au défaut d’entretien suivant les préconisations constructeur. De plus l’historique du véhicule enregistré dans la base de données constructeur laisse apparaître d’autres dépassements d’échéance tout au long de la vie du véhicule”.
Il estime en conséquence, qu'”un défaut d’entretien du véhicule est à l’origine des désordres et que la responsabilité des Ets MINI ALTITUDE 71 n’apparaît pas engagée dans cette affaire.”
Il résulte donc des deux rapports, bien que les experts concluent de manière divergente sur les responsabilités, que l’avarie est liée à une insuffisance de lubrification du moteur.
Toutefois, le caractère lapidaire des conclusions de la société ALLIANCE EXPERT, non corroborées par des éléments extérieurs, ne permettent pas au Tribunal d’apprécier si la baisse du niveau d’huile moteur lors de l’intervention de la société ALTITUDE 71 le 25 août 2021 était de nature à alerter le garagiste sur la mauvaise lubrification du moteur ayant occasionné sa casse deux ans plus tard.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [O], [R] échoue à rapporter la preuve que la casse-moteur aurait pu être anticipée par la société ALTITUDE 71 dès le 25 août 2021 en raison du seul constat d’une insuffisance d’huile et alors qu’elle intervenait sur d’autres réparations sans lien avec le moteur.
En conséquence, Monsieur, [O], [R] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société ALTITUDE 71.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [O], [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur, [O], [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22.726,03 euros à l’encontre de la SAS ALTITUDE 71 ;
DÉBOUTE Monsieur, [O], [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 48 euros TTC par jour à compter du 1er mai 2024 à l’encontre de la SAS ALTITUDE 71 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Société anonyme ·
- Preneur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Intermédiaire
- Courtage ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Expertise judiciaire ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Mission ·
- Chaudière ·
- Fioul
- Maroc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Partie ·
- Évocation ·
- Intérêts moratoires ·
- Frais irrépétibles
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Clause d'indexation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.