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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. PILOT, S.A.R.L. PILOT CONSTRUCTIONS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. CORREARD CHARPENTES, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01542 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSWH
AFFAIRE : [K], [B] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S.U. CORREARD CHARPENTES, S.A.R.L. PILOT CONSTRUCTIONS, S.A. MAAF ASSURANCES
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 20 Juillet 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [B]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.ociété CORREARD CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PILOT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [K] et Mme [C] [B], ayant acquis un terrain à construire situé sur le territoire de la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 9], cadastré section A n° [Cadastre 1], formant le lot n° 2 du lotissement [Localité 7], et obtenu un permis de construire une maison individuelle, en à diverses entreprises, sans maîtrise d’oeuvre.
Sont notamment intervenues :
— la société Pilot Construction, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire,
— la société Correard Charpente, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 avril 2023.
Les travaux réalisés par la société Pilot Construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 13 septembre 2023. Ceux réalisés par la société Correard Charpente auraient fait l’objet d’une réception sans réserves le 20 septembre 2023.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés les travaux de second oeuvre.
Se prévalant de l’apparition d’une fissure sur un mur, M. [D] [K] et Mme [C] [B] ont fait appel à un expert, M. [I] [X], qui a réalisé un examen de l’ouvrage le 26 octobre 2023. Cet expert privé conclut à de multiples défaillances de la structure de la maçonnerie et des chaînages de l’ouvrage.
La compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société Pilot Construction, a mandaté son propre expert, le cabinet 3C Expertises, qui a également procédé à l’examen de l’ouvrage, en présence des maîtres de l’ouvrage et de M. [X]. Le bureau d’études Soraetec a été mandaté par le cabinet 3C Expertises pour procéder à la vérification des dispositions constructives parasismiques de la maison et de qualifier la conformité structurelle du bâtiment vis-à-vis de ces règles. Le diagnostic structure du 4 février 2025 retient que certaines règles parasismiques n’ont pas été respectées, ce qui induit une non conformité de la construction. Une déconstruction/reconstruction complète de l’ouvrage est préconisée pour y remédier.
Ensuite de ces expertises, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 27 et 29 août, 5 et 10 septembre 2025, M. [D] [K] et Mme [C] [B] ont fait assigner :
— la société Pilot Construction,
— la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Pilot Construction,
— la société Correard Charpente,
— la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Correard Charpente,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ces assignations, reprises à l’audience, ils demandent de :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de : 1. Visiter les lieux,
2. Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
3. Décrire les désordres et non-conformités allégués et en indiquer leur nature, et donner son avis sur la reprise des travaux objets du protocole d’accord,
4. Préciser si les désordres et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
5. Rechercher les causes des désordres et non-conformités, et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. Si les désordres et non conformités sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elle et donner son avis sur ce point,
6. Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, en évaluer le coût et la durée, et donner tous éléments nécessaires au tribunal afin d’apprécier les préjudices éventuellement subis,
7. Donner tous éléments au Tribunal aux fins d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres,
8. Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
dire et juger que l’expert devra déposer un pré rapport, et laisser un délai raisonnable d’au moins un mois aux parties aux fins de production de leurs dires et observations ;fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal ; réserver les dépens,condamner solidairement la société Pilot Construction et son assureur l’Auxiliaire à payer aux époux [K] la somme de 30 000 € à valoir sur leurs préjudices,condamner solidairement la société Pilot Construction et son assureur l’Auxiliaire à payer aux époux [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, reprises à l’audience, la société Pilot Construction et la société l’Auxiliaire demandent au juge des référés de :
donner acte à l’Auxiliaire qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les réserves suivantes :inclure parmi les chefs de mission impartis au(x) technicien(s) désigné(s) le chef de mission suivant : « donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés étaient connus des maître d’ouvrage avant réception »,confier l’expertise qui serait ordonnée à un collège de deux experts, si possible choisis parmi les membres du bureau de la compagnie des experts près la cour d’appel de [Localité 8].
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, reprises à l’audience, la société Correard Charpente et la compagnie MAAF demandent au juge des référés de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première dans la manifestation des désordres et non conformités allégués par ces derniers, qu’elle conteste formellement, que sur la mobilisation des garanties de la seconde,condamner les consorts [K] [B] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, la note de synthèse de M. [X] et le diagnostic de structure réalisé par le bureau d’études Soraetec mettent en évidence que le gros oeuvre de la maison en cours de construction de M. [D] [K] et Mme [C] [B] souffriraient de diverses non conformités susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, notamment en raison du non respect des normes parasismiques. Ces non conformités affecteraient tant les travaux de maçonnerie, réalisés par la société Pilot Construction, que ceux de charpente couverture, réalisés par la société Correard Charpente.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, avec la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la désignation d’un collège d’experts, mais commandent de désigner un expert inscrit en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 8] en considération des difficultés relevées tant par les demandeurs que par les défendeurs quant aux conditions de découverte des vices de construction allégués qu’à celles de la réalisation des opérations d’expertise amiable, les parties mettant en cause l’impartialité objective des techniciens étant déjà intervenus, ou pouvant être désignés par le juge. Il convient de rappeler que l’expert peut toujours faire appel, si nécessaire, à un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. [D] [K] et Mme [C] [B] qui ont intérêt à sa réalisation.
2. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, M. [D] [K] et Mme [C] [B] sollicitent la condamnation de la société Pilot Construction et de son assureur l’Auxiliaire, au paiement d’une provision à valoir sur leurs préjudices en faisant valoir que, du fait du gel des travaux à la demande de l’Auxiliaire, ils souffrent d’un retard dans l’achèvement de leur maison.
Toutefois, les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, étant rappelé que la construction a été faite sous la direction des maîtres de l’ouvrage qui ne se sont pas faits assister d’un maître d’oeuvre. La responsabilité de la société Pilot Construction est donc sérieusement contestable, la conception de l’ouvrage paraissant pouvoir être incriminée, tout autant que son exécution.
Par ailleurs, il n’est, en l’état, justifié d’aucune faute commise par l’Auxiliaire, ou par tout autre partie, qui justifierait d’allouer aux demandeurs une provision à valoir notamment sur leur préjudice de jouissance, qui n’est, au demeurant, pas justifié dans son quantum.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de M. [D] [K] et Mme [C] [B], qui succombent en outre en leur demande de provision.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— M. [D] [K] et Mme [C] [B],
— la société Pilot Construction,
— la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Pilot Construction,
— la société Correard Charpente,
— la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Correard Charpente,
Désignons pour y procéder :
[L] [R]
[Courriel 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
0677157580
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, lieudit [Localité 9], cadastré section A n° [Cadastre 1], formant le lot n° 2 du [Adresse 12] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment la note de synthèse établie le 2 novembre 2023 par M. [I] [X] et le diagnostic de vérification parasismique du BET structure Soraetec du 4 février 2025 (pièces n° 10 et 21 des demandeurs) ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; préciser s’ils pouvaient être apparents à la date de la réception des travaux ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [D] [K] et Mme [C] [B] avant le 20 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [D] [K] et Mme [C] [B] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [K] et Mme [C] [B] aux dépens avec distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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