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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RAVI RAVAL 94, S.A.S. VISSOUARN c/ S.A. MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société RAVI RAVAL 94, S.A.S. TOITURE PARISIENNE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/52509 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLE
N° :1
Assignation du :
31 Mars, 04, 07 Avril 2025
N° Init : 24/57611
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. VISSOUARN
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS – #D1600
DEFENDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
S.A.S. TOITURE PARISIENNE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
S.A. MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
S.A. MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société RAVI RAVAL 94
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
S.A.R.L. RAVI RAVAL 94
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de PARIS – #E1706
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Saisi par les consorts [B], le juge des référés délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 7 janvier 2025, notamment :
— Donné acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
— Autorisé les parties en la cause à procéder aux travaux d’urgence et conservatoires propres à limiter le dommage mais en réservant la possibilité pour l’expert, ci-après désigné, de rechercher et constater l’origine précise du sinistre et d’apprécier la nature et la qualité des travaux réalisés,
— Ordonné une mesure d’expertise ;
— Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➢ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
➢ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➢ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➢ donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres ;
➢ dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;
➢ donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➢ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➢ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants, tels le syndic, l’architecte du syndicat, ou un occupant non en cause ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
● en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
● en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
● en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
● en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
● en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
● en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2025 du juge en charge du contrôle des expertises, Monsieur [W] a été remplacé par Monsieur [F] [P].
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 31 mars 2025, 4 et 7 avril 2025, l’une des parties à ladite expertise, la société SAS VISSOUARN a assigné son assureur, la société SMABTP, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE de la société SARL RAVI RAVAL 94 et de ainsi que ces deux dernières sociétés afin que l’ordonnance précitée du juge des référés lui soit rendue commune et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la société VISSOUARN a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande de la société VISSOUARN.
Les autres parties représentées ont formé des protestations et réserves sur les demandes de la société VISSOUARN.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures respectives des parties.
Sur l’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que les sociétés TOITURE PARISIENNE et RAVI RAVAL 94 sont intervenues sur le chantier de couverture initialement confié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17] à la société VISSOUARN.
Au vu de ces éléments, et de l’avis favorable de l’expert, il convient de leur rendre commune l’ordonnance précitée ayant ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer notamment l’origine, la nature et les causes des désordres allégués par les consorts [B]. Il apparaît également opportun de rendre commune ladite ordonnance à leurs assureurs respectifs.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées en défense,
Rendons commune à :
— la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société VISSOUARN,
— la société SAS TOITURE PARISIENNE,
— la société SARL RAVI RAVAL 94,
— la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE,
— la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société RAVI RAVAL 94,
l’ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par le juge des référés qui a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé le 25 janvier 2025 par Monsieur [F] [P] ;
Prorogeons la date de dépôt du rapport à la date du 1er mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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