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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00225 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3SM3
N° de minute :
Madame [U] [P],
Monsieur [F] [P]
c/
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] A [Localité 1] – représenté par son syndic la société Actif immobilier sous le nom commercial Century 21 -,
Société ACTIF IMMOBILIER
DEMANDEURS
Madame [U] [P] et Monsieur [F] [P]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] A [Localité 1] – représenté par son syndic la société Actif immobilier sous le nom commercial Century 21 -
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] et [F] [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, des lots n°24 et 38 et des parties communes générales correspondantes.
Par actes de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, [U] et [F] [P] ont fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que son syndic en exercice, la société Actif Immobilier, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils sollicitent du juge des référés qu’il leur ordonne de maintenir le contrat de maintenance du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sous astreinte de 500 € par jour de retard compter de la signification de la présente décision; qu’il leur ordonne de ne pas procéder au dépôt de la chaudière sous la même astreinte; qu’il leur ordonne de maintenir les équipements permettant le chauffage de l’immeuble et de l’eau sanitaire en état de fonctionnement sous la même astreinte; qu’il les condamne in solidum à leur payer 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à Maître Marc Hoffmann, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires et la société Actif Immobilier sollicitent du juge des référés qu’il déboute [U] et [F] [P] de l’intégralité de leurs prétentions et qu’il les condamne in solidum à leur payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à Maître Eva Marquet, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvsiées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si [U] et [F] [P] vise notamment les articles 834 et 835 du code de procédure civile au soutien de leurs prétentions dans le dispositif de leur assignation, ils n’exploitent, dans les motifs correspondant aux demandes dont est saisi le juge des référés dans le “II – B – Demandes des époux [P] dans le cadre du présent référé”, que le cadre de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 8 mars 2022, à laquelle [U] [P] était présente, que les copropriétaires ont adopté la résolution n°39 relative à l’abandon du chauffage collectif uniquement pour un passage au chaffage individuel avec maintient de la production d’eau chaude sanitaire.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 10 juillet 2025, à laquelle [F] et [U] [P] ont voté par correspondance, que les copropriétaires ont adopté les résolutions n°4 relative à l’abandon de l’installation collective de production d’eau chaude sanitaire collective, la résolution n°5 relative à l’abandon, en conséquence, de l’installation collective de production d’eau chaude sanitaire, l’exécution des travaux obligatoires consécutifs selon devis du chauffagiste de l’immeuble joint et n°6 relative au remplacement de la production collective d’eau chaude sanitaire par une installation électrique individuelle.
A ce titre, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, [U] et [F] [P] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions n°4 à 6 de l’assemblée générale du 10 juillet 2025.
Or, il convient de rappeler que même dans l’hypothèse d’un introduction d’une action judiciaire en contestation, la décision de l’assemblée générale peut parfaitement être exécutée sans qu’il soit susceptible d’y voir une atteinte au droit du copropriétaire demandeur, celle-ci demeurant immédiatement exécutoire (n°99-21.731).
Ainsi, l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 n’est pas de nature à neutraliser le caractère exécutoire des résolutions votées le 10 juillet 2025 une foi échu le terme du délai de deux mois relatifs aux travaux non urgents.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’action en annulation de la décision de l’assemblée générale qui acte l’abandon d’une installation collective et autorise les travaux correspondant n’interdit pas au syndic de les exécuter (n°01-16.489).
Ainsi, le recours introduit en contestation des résolutions n°4 à 6 susvisées n’est pas de nature à neutraliser l’exécution des travaux dans la mesure où les résolutions s’imposent à tous les copropriétaires jusqu’à la décision judiciaire définitive les neutralisant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les résolutions contestées ne sauraient dégénérer en trouble manifestement illicites (n°18-18.451).
Enfin, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 10 juillet 2025 à laquelle [U] et [F] [P] ont voté par correspondance et des débats à l’audience au cours desquels les défendeurs ont indiqué que ces propriétaires ne vivent pas à l’année dans la copropriété, qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé. En effet, à défaut de rapporter la peuve de l’occupation effective et continue des lieux et d’un délai manifestement insuffisant pour procéder aux travaux nécessaires pour mettre en place une installation individuelle, les demandeurs échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe.
En outre, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des prétentions formées contre le syndic, lequel n’est pas gardien de la régularité des résolutions adoptées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] et [F] [P] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction à Maître Eva Marquet, avocate.
L’équité commande de condamner solidairement [U] et [F] [P] qui succombent et sont condamnés aux dépens à payer aux syndicat des copropriétaires et au syndic la somme totale de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clément Delsol, juge des référé statuant après audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS solidairement [U] et [F] [P] à payer aux syndicat des copropriétaires et au syndic la somme totale de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement [U] et [F] [P] aux dépens;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président,
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