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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 4] ABADIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKCV
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKCV
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail verbal avait été consenti dans les années 1950 à M. [Z] [P] par Mme [S] [T] sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [M] [T], petit-fils de Mme [S] [T], vient aux droits de celle-ci.
M. [Z] [P] a habité dans les lieux avec son épouse, Mme [S] [C]. Ceux-ci ont divorcé le 18 novembre 1982.
Le 14 septembre 1998, un congé a été délivré au 1er avril 2000 à Mme [S] [C] qui, de par son divorce avec M. [Z] [P], est devenue occupante de bonne foi et a obtenu un droit au maintien dans les lieux.
Mme [S] [C] est décédée le 4 janvier 2025.
M. [J] [P], fils de Mme [S] [C], occupe désormais les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à M. [J] [P] par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [M] [T] a assigné M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit de l’engagement locatif par le décès de Mme [S] [C],
— constater que M. [J] [P] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [P],
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables et condamner M. [J] [P] au règlement de cette indemnité,
— condamner M. [J] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 7 mai 2025 et ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée,
— condamner M. [J] [P] à payer à M. [M] [T] une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [M] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [J] [P] ne s’est pas opposé aux demandes de M. [M] [T]. Il a déclaré qu’il avait conscience qu’il devait quitter les lieux mais qu’en raison de difficultés personnelles d’ordre psychiatrique il n’avait pas l’énergie d’organiser son départ. Il a pour projet de s’installer dans le Loiret où réside sa sœur. Il ne demande pas de délai pour partir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail conclu entre [S] [T] et [Z] [P] est soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Selon l’article 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2014 applicable à la date du décès de [S] [C], le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
Nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, [S] [C], occupante de bonne foi, est décédée le 4 janvier 2025. Le contrat de location est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Son fils, M. [J] [P], reconnaît qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2025 et ne s’oppose pas aux demandes de M. [M] [T]. L’expulsion de M. [J] [P] sera donc ordonnée.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [J] [P] jusqu’à son départ des lieux sera fixée par référence au montant du dernier loyer applicable augmenté des charges et taxes récupérables.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 7 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail verbal conclu dans les années 1950 entre Mme [S] [T] et M. [Z] [P], portant sur l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6], est résilié depuis le 4 janvier 2025,
DIT que M. [J] [P] est occupant sans droit ni titre desdits locaux depuis le 4 janvier 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [J] [P] à M. [M] [T] par référence au montant du dernier loyer applicable augmenté des charges et taxes récupérables à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 7 mai 2025,
CONDAMNE M. [J] [P] à verser à M. [M] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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