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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00706 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOE4
N° MINUTE 25/00274
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 8 août 2023 par Monsieur [S] [G] aux fins de contestation, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7], de la décision, datée du 19 décembre 2022, refusant la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 1er août 2022 ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [S] [G], qui a sollicité par ailleurs des dommages et intérêts pour un montant de 13.657,14 euros en expliquant notamment que le refus de versement des indemnités journalières par la caisse avait entraîné la déchéance d’un prêt conclu en 2016, pour un montant de 7.057,14 euros – l’assurance ayant refusé de prendre en charge les mensualités -, et plus généralement une situation financière très difficile (s’ajoutant à une situation médicale compliquée, l’intéressé ayant été victime d’un AVC en février 2022), et qu’il avait supporté des frais liés aux recours qu’il avait dû former, au stade amiable puis judiciaire ; demande à laquelle la caisse ne s’est pas opposée sur le principe, reconnaissant une mauvaise gestion du dossier, mais s’est remise à l’appréciation du tribunal concernant la quantification du préjudice ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
— Sur l’acquiescement aux prétentions de Monsieur [S] [G] :
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [S] [G] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action. La caisse a précisé à l’audience que les indemnités journalières en cause seraient prochainement versées à l’assuré.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil,
La caisse ne conteste pas la mauvaise gestion du dossier de Monsieur [S] [G] en expliquant que, après une nouvelle étude du dossier réalisée à la lumière des justificatifs transmis au soutien du recours (bulletins de salaire de 2020 à 2022), il est apparu que la décision de refus n’était en réalité pas justifiée.
Pour prétendre à la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi, Monsieur [S] [G] doit démontrer que ce préjudice est en relation directe et certaine avec la faute de la caisse.
Or, il ressort des débats et des productions, que, du fait de la cessation du versement des indemnités journalières, la banque a prononcé, en décembre 2023, la déchéance du terme d’un prêt conclu par Monsieur [S] [G] en 2016 et lui a donc réclamé à ce titre une somme totale de 7.057,14 euros, incluant une indemnité légale de 522,75 euros qui n’aurait effectivement pas été payée en l’absence de déchéance du terme. Seule cette somme constitue, en l’état des éléments produits, un préjudice indemnisable en relation avec la faute de la caisse, les autres sommes étant constituées par les échéances impayées et le capital restant dû. Aucun autre élément n’est produit concernant les répercussions financières de la déchéance du terme ainsi prononcée, et, plus généralement, de la cessation fautive du versement des indemnités journalières. Par ailleurs, Monsieur [S] [G] a également subi un préjudice moral lié aux tracas de la procédure contentieuse, outre un préjudice matériel lié aux frais des courriers et déplacements. Enfin, les indemnités journalières dues seront versées, de sorte qu’une double indemnisation ne peut intervenir à ce titre, et la durée de la présente procédure n’est pas imputable à la caisse.
Dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur [S] [G] sera évalué, compte tenu des pièces versées, à la somme de 1.500 euros.
La caisse devra lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contadictoire rendue en premier ressort,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [S] [G] de versement des indemnités journalières au-delà du 1er août 2022 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande,
Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/00706 – N°Portalis DB3Z-W-B7H- GOE4 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Avril 2025.
La greffière, La présidente,
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