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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 août 2025, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 06 Août 2025
N° RG 22/00319 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXZ2
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
Monsieur [D] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale «NORD-SUD AUTOMOBILES », immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro 419 841 895
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUTO REAL RN 20, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 314 258 047
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 Juillet 2019, Monsieur [E] [I] a acheté à Monsieur [B] [T] un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 10].
La vente a été conclue pour un montant de 12 000 euros, réglé par deux versements distincts de 6 000 euros intervenus respectivement les 20 et 25 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, alors qu’il se trouvait sur la localité de [Localité 12] ([Localité 11], ESPAGNE), Monsieur [I] est tombé en panne avec le véhicule.
Une fois immobilisé, le véhicule n’a plus redémarré ; il a été rapatrié en France à [Localité 9] (47).
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 28 novembre 2019 à la diligence de la MAIF, assureur de Monsieur [I], en présence notamment de Monsieur [T] et de Monsieur [Y], expert mandaté par l’assureur de ce dernier la société GROUPAMA.
Il ressort notamment du rapport établi par l’expert, Monsieur [W] [O] :
— que le démarrage du moteur du véhicule est impossible,
— que le compteur kilométrique du véhicule affiche 136 436 kilomètres,
— que l’analyse des calculateurs met en évidence une incohérence du kilométrage indiqué au tableau de bord, qui ne correspond pas à la réalité, le kilométrage réel étant supérieur à 227 537 kilomètres,
— que l’origine du désordre n’a pas pu être identifiée avec certitude, mais qu’il est vraisemblable qu’elle se situe au niveau du turbocompresseur,
— qu’il est probable que l’avarie ait été latente au moment de la vente et indécelable par un automobiliste profane, et qu’elle rende le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par courrier recommandé adressé à Monsieur [T] le 28 novembre 2019, renouvelé le 11 décembre 2019, Monsieur [I] a sollicité la résolution de la vente. Monsieur [T] est demeuré taisant.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2021, Madame le Président près le tribunal judiciaire de Dax a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C].
L’expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 8 août 2021.
Par exploit en date du 8 mars 2022, Monsieur [E] [I] a assigné Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la résolution de la vente en raison des vices cachés et l’indemnisation de son préjudice.
Par exploit en date du 30 août 2022, Monsieur [B] [T] a ssigné en intervention forcée Monsieur [G] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale NORD-SUD AUTOMOBILES, qui lui a vendu le véhicule le 7 octobre 2017.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022.
Monsieur [D] a à son tour appelé en garantie son vendeur, la SAS AUTO REAL RN 20, par exploit en date du 20 février 2023.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 6 août 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées au débat,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1604 du Code Civil,
— Prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre celle de 15584,90 euros au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
— Subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts, condamner solidairement Monsieur [D] [G] et la S.A.S. AUTO REAL RN 20 au paiement de la somme de 15 584,90 euros au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
— Dire qu’à réception du paiement, Monsieur [T] pourra reprendre possession de son véhicule, tenu à sa disposition par Monsieur [I],
— Condamner Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport d’expertise a permis de mettre en exergue l’existence de vices cachés, à savoir des désordres affectant le turbo et le débitmètre, ainsi qu’un kilométrage falsifié puisqu’il conclut que le véhicule doit avoir approximativement 300 000 kms au lieu des 137 000 kms affichés ; que ce même rapport conclut au fait que l’origine est antérieure à la vente et que le véhicule est impropre à son usage.
Il fait valoir que son action en responsabilité contre Monsieur [T] est parfaitement recevable, dès lors que le vice est antérieur à la vente et que la loi n’exige pas qu’il ait trouvé naissance pendant la durée de possession du vendeur.
A titre subsidiaire, et si le tribunal ne devait retenir que le défaut de kilométrage et non les désordres et dysfonctionnements afférents, il demande au tribunal de retenir un manquement à l’obligation de délivrance.
Il sollicite, outre la résolution de la vente avec restitution du prix de vente de 12 000 euros, l’indemnisation des préjudices liés à la vente, à savoir les frais d’assurance, de location d’un emplacement de parking, de remorquage et de gardiennage.
Il ajoute que si la connaissance du vice par Monsieur [T] est ignorée, il n’en est pas de même de son propre vendeur, qui demeure un vendeur professionnel, de sorte que l’article 1645 du code civil est ici pleinement applicable, cette action étant transmise par la vente intervenue entre les parties.
Il en conclut être fondé à solliciter à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Monsieur [D] [G] et de la S.A.S. AUTO REAL RN 20 au paiement de la somme de 15 584,90 euros au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1645, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 334, 336, 696 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal, sur les demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés,
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES à restituer la somme de 14 900 euros,
— Débouter Monsieur [I] de sa demande en paiement des frais et préjudices annexes évoqués par Monsieur [I],
— Condamner Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES à garantir et relever indemne Monsieur [B] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées au titre de la garantie légale de conformité,
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES à restituer la somme de 14 900 euros,
— Condamner Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES à garantir et relever indemne Monsieur [B] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES à garantir et relever indemne Monsieur [B] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD- SUD AUTOMOBILES et Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Condamner in solidum Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD- SUD AUTOMOBILES et Monsieur [I] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le compteur a été minoré entre 2009 et 2014, de sorte qu’il est incontestable que le vice existait lorsqu’il a acquis le véhicule auprès de Monsieur [D] le 7 octobre 2017. Il ajoute que selon l’expert les désordres n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel, ce qu’il est incontestablement.
Il en conclut que si la vente entre Monsieur [I] et lui devait être annulée, le tribunal ne pourrait qu’annuler également la vente intervenue entre lui et Monsieur [D], pour les mêmes raisons. Dans ces conditions, il demande que Monsieur [D] soit condamné à lui rembourser la somme de 14 900 euros au titre du prix de vente. Il ajoute que faute pour Monsieur [I] de rapporter la preuve que son vendeur avait connaissance des vices, il ne pourra être condamné au paiement des frais et préjudices annexes, et qu’à titre subsidiaire, il devra être relevé indemne par Monsieur [D] de toutes condamnations à ce titre.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que le vice n’existait pas au moment de la vente intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [D], il demande au tribunal d’annuler le contrat sur le fondement de la délivrance non conforme, compte-tenu de la distorsion entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel.
Si la juridiction devait le condamner au paiement de dommages et intérêts, il demande à être garanti et relevé indemne par Monsieur [D] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil ;
Vu les articles 334, 336, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au dossier ;
A titre principal, sur les demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
Si le tribunal estime que les vices cachés sont antérieurs à la vente entre Monsieur [D] et la société AUTO REAL,
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES et la SAS AUTO REAL RN 20.
En conséquence,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 à restituer la somme de 14 900 euros,
— Débouter toutes parties de leurs demandes en paiement des frais et préjudices annexes,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 à garantir et relever indemne Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées au titre de la garantie légale de conformité,
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES et la SAS AUTO REAL RN 20,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 à restituer la somme de 14 900 euros,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 à garantir et relever indemne Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 à garantir et relever indemne Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner la SAS AUTO REAL RN 20 et tous succombant à payer à Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait observer qu’il a acquis le véhicule auprès de la SAS AUTO REAL RN 20 le 8 septembre 2017, et qu’il l’a revendu à Monsieur [T] le 7 octobre 2017, de sorte qu’il n’a conservé le véhicule litigieux qu’un mois seulement et n’a parcouru avec celui-ci que 800 kilomètres.
Il fait valoir que si la société AUTO REAL soutient qu’il n’est pas démontré que les désordres constatés par l’expert judiciaire (problème de turbo et du débitmètre) existaient antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [T] et ainsi de suite, et à plus forte raison avant le 8 septembre 2017, l’état de vétusté avancé en mécanique du véhicule, et le faible kilométrage parcouru par le véhicule entre son achat et sa revente à Monsieur [I] démontrent que ces désordres existaient bien avant l’acquisition dudit véhicule par ses soins. Il ajoute que compte tenu de la mauvaise foi évidente de la société AUTO REAL, la clause de non garantie des vices cachés dont se prévaut cette dernière ne pourra qu’être écartée.
Il poursuit en faisant observer que l’expert tire la conclusion que le compteur a été minoré entre 2009 et 2014, ce dont on peut déduire qu’il a acquis le véhicule auprès de la SAS AUTO REAL RN 20 bien après cette manipulation. Il ajoute qu’il ne disposait pas de la valise diagnostic qui lui aurait permis de constater ces défauts de kilométrage, contrairement à la SAS AUTO REAL, concessionnaire exclusif LAND ROVER sur la région toulousaine, qui dès lors ne pouvait ignorer le kilométrage erroné.
Dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait l’annulation de la vente intervenue entre lui et Monsieur [T] sur le fondement des vices cachés, il demande qu’il soit dit que ce vice caché était présent au moment de l’acquisition du véhicule par lui-même auprès de la SAS AUTO REAL RN 20, et partant que la vente soit annulée et que la SAS AUTO REAL RN 20 soit tenue de lui rembourser la somme de 14 900 euros. Dans l’hypothèse où il serait condamné au paiement de sommes autres que la restitution du prix de vente, il demande à être relevé indemne par la SAS AUTO REAL RN 20.
Il formule des demandes identiques si la vente devait être annulée sur le fondement de l’absence de délivrance conforme. Il précise dans cette hypothèse que la société AUTO REAL ne peut invoquer les clauses de non garantie du kilométrage et de l’état du véhicule, tenant son statut de professionnel et sa mauvaise foi avérée.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 juin 2024, la SAS AUTO REAL RN 20 demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société AUTO REAL RN 20 ;
— Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la Société AUTO REAL RN 20,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que si les vices cachés, en l’occurrence, le problème de turbo et du débitmètre, ont été constatés par le rapport d’expertise judiciaire et existaient au jour de la dernière vente de la chaîne contractuelle intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [T], rien ne prouve qu’ils existaient antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [T].
Elle en conclut que si la vente à Monsieur [I] est annulée sur le fondement des vices cachés, à savoir sur la demande principale du requérant, Monsieur [T], et en suivant Monsieur [D] ne sont pas pour autant fondés à demander à être relevés et garantis des condamnations, ou même à solliciter l’annulation de la vente sur ce fondement.
Elle poursuit en rappelant qu’en tout état de cause, lors de la vente intervenue avec Monsieur [D], les parties ont signé un bon de commande portant la mention « véhicule vendu en l’état et sans garantie à marchand » ; qu’en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, l’insertion dans l’acte d’une clause de non garantie des vices cachés empêche d’invoquer la garantie du vendeur ; que dès lors les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ne peuvent être que rejetées.
Elle affirme que l’annulation de la vente pour défaut de délivrance conforme ne peut non plus prospérer, dès lors que la clause d’un « kilométrage non garanti » excluait du champ contractuel le kilométrage réel comme qualité substantielle ; qu’il convient là aussi de faire application de la clause d’exclusion de garantie.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle conclut au débouté de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance comme étant forfaitaire et disproportionnée au regard de la valeur du véhicule. Elle indique qu’elle ne peut être condamnée à relever indemne Monsieur [D] dans le cadre de son appel en garantie au titre du prix d’achat, dès lors que la résolution de la vente avec restitution du prix de vente au vendeur ne constitue pas un préjudice réparable.
Elle demande enfin à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire et de demandes portant sur la résolution d’un contrat qui par définition peut entraîner une restitution en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le rapport d’expertise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— Le kilométrage doit approcher les 300 000 km et non les 136 436 km affichés au compteur. Avec un tel kilométrage la valeur du véhicule peut être portée à 2 000 euros.
— Depuis que ce véhicule a été importé en France, soit en 2014, ce véhicule a roulé normalement et a été entretenu correctement. De 2007 à 2014 son passif en Italie est inconnu et nous laisse soupçonner un entretin médicocre et surtout un kilométrage tronqué.
— Le véhicule est dans un état de vétusté avancé en mécanique et les désordres allégués sont bien existants.
— Le désordre apparu le 26 juillet 2019 concerne un problème de turbos et du débitmètre rendant le véhicule inutilisable.
— Ces désordres proviennent d’un véhicule ayant parcouru de très nombreux kilomètres, bien au-delà du kilométrage affiché sur le compteur. Les pièces sont usées.
— Ces désordres ont une cause antérieure à la vente et ne sont pas imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage affiché. Le kilométrage mentionné sur le compteur est erroné et ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule. L’usure est normale pour un véhicule de 300 000 km.
Les désordres n’étaient pas décelables par l’acquéreur lors d’un essai ou d’un examen par un profane.
Ces désordres constituent un vice caché.
— Ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et ils en diminuent l’usage. Ils n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.
II Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [I] fonde sa demande de résolution de la vente à titre principal sur la garantie des vices cachés.
Or, il ressort du rapport d’expertise, preuve suffisante, de ce que lors de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [T], le véhicule était affecté d’un problème de turbos et du débitmètre rendant le véhicule inutilisable, et présentait en outre un kilométrage erroné, bien inférieur au kilométrage réel.
Les vices affectant les turbos et le débitmètre n’étaient pas décelables par l’acquéreur lors d’un essai ou d’un examen par un profane, ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et ils en diminuent l’usage.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [E] [I].
Monsieur [B] [T] sera par conséquent condamné à restituer à Monsieur [E] [I] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente.
III Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il s’évince des conclusions de l’expert, qui ne sont pas contestées sur ce point par Monsieur [I], que Monsieur [T], lui-même acheteur profane auprès de Monsieur [D], ignorait les vices affectant le véhicule.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre.
En revanche, la jurisprudence admet que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
Ainsi, dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente un état de vétusté avancé en mécanique, qui correspond à un véhicule affichant 300 000 km au compteur.
De plus il convient de relever, abstraction du fait que le kilométrage affiché est erroné, que Monsieur [T] a acheté le véhicule avec un kilométrage affiché de 128 121 km, et que Monsieur [I] l’a acheté avec un kilométrage affiché de 136 000 Km lors de la survenue de la panne. Cela signifie que Monsieur [T] a parcouru environ 7 879 km avec le véhicule, ce qui est peu concernant ce genre de véhicule.
Il résulte de ces élements, preuve suffisante, que les vices affectant le véhicule existaient lors de la vente intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [D].
Il n’est pas sérieusement contestable que de par son activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont il tire profit, Monsieur [D] doit être considéré comme un professionnel de vendeur automobile. Il échet d’ailleurs de relever qu’il s’est défini comme étant “professionnel du commerce de l’automobile” dans le certificat de cession du véhicule signé avec la SAS AUTO REAL RN 20 le 8 septembre 2017.
Or, il existe une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant même reconnu le caractère irréfragable de cette présomption dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°22-11.621).
Monsieur [D], vendeur professionnel de véhicules d’occasion, qui a effectué la préparation du véhicule en vue de sa revente à Monsieur [T], ne pouvait ignorer l’existence des vices, l’expert indiquant notamment qu’après “levage sur le pont élévateur, toutes les parties caoutchouteuses sur le véhicule, soufflets, silent blocs, présentent visuellement une usure accrue, importante au vu du faible kilométrage indiqué sur le compteur”.
Ce simple constat aurait dû alerter Monsieur [D] sur l’état mécanique du véhicule au regard du faible kilométrage affiché.
S’agissant de l’action dirigée à l’encontre de la SAS AUTO REAL RN 20, elle aussi professionnelle de l’automobile puisque concessionnaire de la marque LAND ROVER, il existe également à son endroit une présomption de connaissance du vice.
Il convient d’observer par ailleurs que la cession entre Monsieur [D] et Monsieur [T] est intervenue moins de 40 jours après son acquisition auprès de la SAS AUTO REAL RN 20, et que le véhicule a parcouru à peine 790 km entre les deux.
Il s’évince de ce qui précède, preuve suffisante, que les vices existaient au moment de la cession entre la SAS AUTO REAL RN 20 et Monsieur [D], et que la SAS AUTO REAL RN 20 ne pouvait ignorer l’existence de ces vices.
Au surplus, la SAS AUTO REAL RN 20 ne peut opposer à Monsieur [I], sous-acquéreur non professionnel et qui n’est pas son co-contractant, la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat de vente du 8 septembre 2017.
Par conséquent, Monsieur [I] est fondé à exercer l’action fondée sur l’article 1645 du code civil à l’encontre de la SAS AUTO REAL RN 20 et Monsieur [D], lesquels seront condamnés solidairement à l’indemniser des préjudices annexes et de jouissance.
Monsieur [I] justifie avoir exposé, du fait de l’avarie et de l’immobilisation subséquente du véhicule, des frais de gardiennage et de diagnostic auprès du garage MALBET : 744 euros + 102 euros, soit un total de 846 euros.
Monsieur [I] ne produit pas les justificatifs des frais d’assurance dont il dit s’être acquitté, ni les autres factures réglées au garage MALBET, ni les factures du garage où aurait été stocké le véhicule en début d’année 2021.
Ces frais ne seront donc pas retenus.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert l’a évalué sur la base de 1/1 000ème de la valeur par jour d’indisponibilité, en retenant la valeur d’achat de 12 000 euros.
Or, il n’est pas contesté que la valeur vénale du véhicule est estimée à 2 000 euros au jour de l’expertise, de sorte que Monsieur [I] ne peut affirmer avoir été privé de la jouissance d’un véhicule de 12 000 euros.
Le préjudice de jouissance peut donc être estimé, sur la base d’une valeur vénale de 2 000 euros, à la somme de :
943 jours x 2 000 € / 1 000 = 1 886 euros
Il convient donc de condamner solidairement la SAS AUTO REAL RN 20 et Monsieur [D] à verser à Monsieur [E] [I] la somme totale de 2 732 euros à titre de dommages et intérêts.
IV Sur les demandes de Monsieur [T]
Compte-tenu de l’existence des vices cachés au moment de la vente intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [D], et de la connaissance de ces vices par ce dernier, il convient d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017.
Monsieur [D] sera condamné à restituer à Monsieur [T] la somme de 14 900 euros au titre du prix de vente.
Monsieur [T] est également fondé à demander que Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES, soit condamné à le garantir et relever indemne des autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
V Sur les demandes de Monsieur [D]
Monsieur [D] sollicite que soit prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la SAS AUTO REAL RN 20 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La societé AUTO REAL RN 20 invoque la clause d’exclusion de garantie insérée dans le contrat de vente du 8 septembre 2017, selon laquelle le véhicule est vendu “en l’état sans garantie à marchand”, et avec un kilométrage au compteur non garanti.
Or, la jurisprudence admet que la clause de non-garantie des vices cachés insérée au contrat est valable entre deux professionnels de même spécialité.
La cour de cassation a ainsi pu juger en ces termes :
“Vu l’article 1643 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [F]…, garagiste, a vendu un véhicule d’occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. [F]… ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. X…, également garagiste professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d’exclusion de garantie du contrat ;
Attendu que pour écarter cette clause et condamner M. X… à garantir M. [F]… des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient qu’il est établi que M. X… qui avait effectué des réparations sur le véhicule litigieux en connaissait les vices ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que M. X… et M. [F]… étaient des professionnels de la même spécialité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”
(Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-18.602)
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [D] exerce sous l’enseigne NORD-SUD AUTOMOBILES, qu’il se présente comme un professionnel du commerce de l’automobile, et que c’est lui qui a préparé le véhicule en vue de sa revente ; qu’en outre, un examen visuel du véhicule aurait pu facilement l’alerter sur l’état avancé de vétusté du véhicule au regard de son faible kilométrage affiché.
Monsieur [D] ne peut donc exciper de la connaissance du vice par son propre vendeur pour solliciter d’une part la résolution de la vente, d’autre part d’être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge.
Il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS AUTO REAL RN 20.
VI Sur les autres demandes
Monsieur [B] [T] qui succombe au principal à l’égard de Monsieur [E] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné pour les mêmes motifs à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [D] qui succombe à l’égard de Monsieur [B] [T], sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Il sera par ailleurs condamné à garantir et relever indemne Monsieur [B] [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS AUTO REAL RN 20.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SAS AUTO REAL RN 20, qui ne justifie d’aucun motif valable pour voir écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 20 juillet 2019 entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [E] [I].
Condamne Monsieur [B] [T] à restituer à Monsieur [E] [I] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Dit qu’à réception du paiement, Monsieur [B] [T] pourra reprendre possession du véhicule.
Condamne solidairement Monsieur [G] [D] et la S.A.S. AUTO REAL RN 20 à payer la somme de 2 732 euros à M. [I] au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance.
Ordonne la résolution du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [G] [D].
Condamne Monsieur [G] [D] à restituer à Monsieur [B] [T] la somme de 14 900 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Déboute Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS AUTO REAL RN 20 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [G] [D] à garantir et relever indemne Monsieur [B] [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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