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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDQT
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6], [Localité 7] (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [B] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Vanessa ABOUT le :
_____________________________________________________________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mai 2025,
Prononce par application de l’article 242 du code civil, le divorce de :
M. [B] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 au [Localité 8] (REUNION)
et de
Mme [L] [M]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6], [Localité 7] (REUNION)
aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 7] (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er novembre 2023 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne M. [B] [R] [V] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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