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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUS
FMN° :5
Assignation du :
03 Mars 2025
N° Init : 23/58484
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS – #G0162
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS – #G0162
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société WITO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS – #E0210
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 03 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [V] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 février 2025 ayant désigné Monsieur [K] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société WITO
notre ordonnance du 10 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [V] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 février 2025 ayant désigné Monsieur [K] [U] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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