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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 23/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 23/03894 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNVM
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie LINEE-MICHELOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429, Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1598
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19] (ROUMANIE)
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame KLOTZ
Greffier : Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Maître Valérie LINEE-MICHELOT, Maître Luminita PERSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B], Monsieur [Z]
Extrait exécutoire à: L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 6 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[N] [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (UKRAINE),
et de
[V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19] (ROUMANIE),
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 19] (ROUMANIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 juin 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [B] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [V] [Z] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur l’enfant, selon les modalités suivantes :
dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’ARPE ([Adresse 9] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;à charge pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;à raison d’une visite d’une heure au moins deux fois par mois ;les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01.39.50.55.90, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14];
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre ;
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [V] [Z] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, l’espace de rencontre dressera un compte-rendu du déroulement de la mesure dans le délai de deux mois ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
FIXE à 200 euros par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [B] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [N] [B] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] pour des faits de violences volontaires à son encontre et à l’encontre de l’enfant ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant l’enfant, telles, notamment, que les frais scolaires, des frais extrascolaires et des frais de santé non-remboursés, exposés pour l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références : N° RG 23/03894 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNVM
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Madame [N] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (UKRAINE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429, Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1598
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19](ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Profession : Ouvrier du Bâtiment
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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