Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/06946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [Q], Madame [B] [M] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06946 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPN
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [M] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06946 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 mai 2019, la Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, a donné à bail à M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 09 et 11 juillet 2025, la Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail accordé à M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] pour l’appartement situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], pour défaut de jouissance paisible et troubles anormaux de voisinage ;ordonner l’expulsion de M. [G] [Q] et de Mme [B] [M] [Q], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement n° 2044, bâtiment 1, situé au 4ème étage, situé au sein de l’ immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;autoriser la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q], conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 15 641,94 euros, correspondant aux loyers, charges locatives et SLS impayés au titre de la période d’août 2024 à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] à payer à la société [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux de tous meubles, occupants de leur chef et remise des clefs ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025. La demanderesse était présente, ainsi que M. [G] [Q]. Mme [B] [M] [Q] était non comparante.
L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2026 à l’audience de plaidoirie.
A cette audience, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne et présent lors de l’audience du 22 septembre 2025, M. [G] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [B] [M] [Q], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or il est annexé au contrat de bail conclu entre les parties un règlement intérieur relatif à l’obligation de jouissance paisible à laquelle est tenu le locataire.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1729, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut faire résilier le bail.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des articles 1224, 1227, 1229 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Au soutien de sa demande de résiliation, la société RLF indique que les locataires troublent gravement la tranquillité de l’immeuble en raison de :
l’occupation illicite du logement par plusieurs individus non déclarés, souvent sous l’emprise d’alcool ou d’autres substances, sans lien contractuel avec le bailleur ;la présence récurrente d’un chien de grande taille (type berger allemand) non tenu en laisse, entraînant des risques pour la sécurité des occupants, en particulier des enfants ;des nuisances sonores répétées : cris, musique à volume excessif, altercations, perturbant gravement la tranquillité de l’immeuble ;un départ de feu survenu dans l’appartement le 9 mai 2024 dû à la combustion d’un récipient posé sur une plaque allumée, qui a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et a entraîné l’intoxication d’une voisine asthmatique et ce, alors que le détecteur de fumée avait été désactivé ;une insalubrité manifeste dans les parties communes : présence d’excréments, poils, sang, odeurs pestilentielles dans l’ascenseur et les escaliers, ainsi que l’apparition de nuisibles (cafards) au 4ème étage ;des faits d’intrusion et tentatives d’ouverture de portes d’autres appartements générant un climat d’insécurité généralisée.
Le bailleur produit les éléments suivants :
un courriel en date du 16 mai 2024 adressé par Mme [T] [X] au gardien de l’immeuble faisant état de diverses nuisances (présence d’un gros chien, de type berger allemand non tenu en laisse, odeurs nauséabondes en provenance de l’appartement des locataires, départ de feu dans l’appartement, présence de personnes alcoolisées dans l’appartement faisant peur aux autres locataires),un courriel en date du 17 mai 2024 adressé par Mme [J] [Y] au gardien faisant état des mêmes difficultés,un courriel de Mme [N] [O] du 18 mai 2024 à son bailleur faisant part également de ces difficultés,un courrier du 21 mai 2024 de l’Amicale du [Adresse 6] à M. [A] [P], directeur RLF reprenant ces divers griefs,un courriel de Mme [E] [K] au gardien en date du 5 février 2025 évoquant également des problèmes de nuisances sonores et olfactives de la part du locataire du 4ème étage.
Il ressort de l’étude de ces pièces que les troubles anormaux de voisinage sont allégués par des courriels de locataires relativement anciens (courant 2024), le plus récent datant d’il y a un an environ (février 2025). Or, il est étonnant de constater qu’alors que le bailleur avait déjà connaissance des difficultés engendrées par les locataires depuis au moins mai 2024, il s’est désisté de sa demande de résiliation du bail à l’audience du 27 août 2024, au cours d’une procédure précédemment engagée.
Ces courriels et courriers de locataires mécontents évoquent de très graves troubles anormaux de voisinage qui justifieraient le prononcé de la résiliation du bail. Toutefois, ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs, tels un rapport d’intervention des pompiers, un constat d’un commissaire de justice, une copie de déclaration de main courante ou de plainte
Enfin, le bailleur ne produit aucun courrier aux locatairex, pour leur faire part des griefs de ses voisins et le mettre en demeure de cesser d’occasionner des troubles de voisinage.
La preuve des troubles anormaux du voisinage n’est donc pas suffisamment rapportée.
Dans ces conditions, la société RLF, qui succombe dans l’administration de la preuve, sera déboutée de l’ensemble de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Les locataires sont redevables des loyers impayés en application de l’article 1103 du code civil et du bail.
En l’espèce, M. et Mme [Q] ont été condamnés par jugement du 10 octobre 2024 au paiement de la somme de 17 014,12 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2024 incluse.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les impayés de loyers et charges locatives s’élèvent au 31 mars 2025 à la somme de 15 641,94 euros, échéance de mars 2025 incluse (déduction faite de la somme de 17 014,12 euros à laquelle les époux ont déjà été condamnés par jugement du 10 octobre 2024.)
M. et Mme [Q], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la RLF la somme de 15 641,94 euros, échéance de mars 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Q], à l’origine d’une dette locative expliquant l’introduction de la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il y a en outre lieu de les condamner au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et réputé contradictoire,
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] au paiement de la somme de 15 641,94 euros, échéance de mars 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [B] [M] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coopérative d’habitation ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Adoption simple ·
- Commune ·
- Etat civil ·
- République ·
- Code civil ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date ·
- Attribution
- Surendettement ·
- Sociétés immobilières ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Expulsion du locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne aérienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Renvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Tracteur ·
- Affection ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Prestation ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Indemnités journalieres ·
- Action
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- École privée ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.