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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2SH
Minute : 26/
S.A. [1]
C/
[2]
Notification par LRAR le :
à :
— [1]
— [2]
Copie délivrée le :
à :
— Me CERVONI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Yvan FRANCHINI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Joseph FAVRE
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me CERVONI Dominique, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [L], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] a été embauché par la SA [1] (ci-après dénommée [1]) en qualité de chef de chantier, à compter du 02 juillet 1984.
Le 05 février 2024, Monsieur [K] [V] a adressé à la [2] (ci-après dénommée [2]) un certificat médical initial faisant état d’une « D# Lombocruralgie : Arthrodese L3L4 le 25/09/2023 » avec comme date de première constatation de la maladie, le 17 juillet 2023.
Le 23 février 2024, Monsieur [K] [V] a formé auprès de la [2] une déclaration de maladie professionnelle, pour une névralgie médicalement constatée le 04 janvier 2010 et pour une lombocruralgie, médicalement constatée le 17 juillet 2023.
La [2] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle, pour la « D#Lombocruralgie ».
Selon décision du 29 août 2024, la [2] a informé la [1] de la prise en charge de cette pathologie développée par Monsieur [K] [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 17 octobre 2024.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête adressée au greffe le 14 février 2025, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées le jour-même et demandé au Tribunal de :
— constater l’inopposabilité de la décision du 29 août 2024 de prise en charge par la [2] de la maladie déclarée par Monsieur [K] [V] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
— par conséquent, lui déclarer cette décision inopposable,
— condamner la [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [1] rappelle que seules les affections expressément mentionnées dans un tableau, dont le caractère est limitatif, peuvent être prises en charge au titre d’une maladie professionnelle. Elle affirme que la maladie D#Lombocruralgie dont est atteint Monsieur [K] [V] n’est pas celle désignée dans le tableau n° 57 du régime agricole et que la référence indiquée n’est par ailleurs pas mentionnée dans ce tableau, puisque celui-ci désigne uniquement les sciatiques par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle soutient qu’en tout état de cause, les conditions du tableau ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En défense, la [2] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées en date du 14 octobre 2025 et demandé au Tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— débouter la [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffre Monsieur [K] [V],
— confirmer la notification du 29 août 2024 par laquelle elle accorde la prise en charge à compter du 10 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle établie le 23 février 2024,
— à défaut, désigner un médecin expert,
— condamner la [1] aux dépens,
— rejeter la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la [2] indique que son médecin-conseil a retenu que les éléments médicaux présentés correspondaient à la pathologie figurant au tableau n° 57 du régime agricole, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Elle affirme que les tâches réalisées par Monsieur [K] [V] correspondent aux travaux exposant habituellement aux vibrations et qu’il répond strictement aux conditions fixées par le tableau. Elle soutient que pour renverser la présomption d’imputabilité, la société doit démontrer que la maladie trouve son origine dans une cause extérieure exclusive étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute que les décisions de son médecin-conseil s’imposent à elle.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 octobre 2024 (courrier réceptionné en date du 21 octobre 2024). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 14 février 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande principale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [K] [V] a été engagé par la [1] en qualité d’ouvrier paysagiste à compter du 02 juillet 1984 et qu’il a été promu chef de chantier en 2010. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2024, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 février 2024, mentionnant des « D# Lombocruralgie : Arthrodese L3L4 le 25/09/2023 ».
La contestation de la [1] porte en l’espèce principalement sur le fait que la maladie de Monsieur [K] [V] ne serait pas désignée exactement dans le tableau n° 57 du régime agricole.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime agricole est ainsi rédigé :
Date de création : Décret du 19/03/1999 – Dernière mise à jour : Décret du 22/08/2008
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
1. Par l’utilisation ou la conduite :
— de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
— de tracteurs ou engins forestiers,
— d’engins de travaux agricoles ou publics,
— de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
2. Par l’utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
4. Par l’utilisation et la conduite des sulkys de courses et d’entraînement de trot, tractés par des chevaux.
Il convient de rappeler que la caisse qui instruit la demande de prise en charge d’une affection au titre des maladies professionnelles n’est pas liée par les termes littéraux du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé et qu’elle doit simplement informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la pathologie.
Le tableau n° 57 du régime agricole des maladies professionnelles conditionne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire par la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Force est de constater en l’espèce que la déclaration des maladies professionnelles et le certificat médical initial mentionnent bel et bien une « lombocruralgie avec arthrodèse L3/L4 » et que le médecin conseil de la caisse a estimé que cette pathologie entrait dans le champ d’application du tableau n° 57 du régime agricole des maladies professionnelles. Rien dans le dossier de la [1] ne permettant de contester cette appréciation du médecin-conseil de la caisse, il convient de dire que l’affection dont souffre le salarié de la [1], relève bien du tableau n° 57 du régime agricole des maladies professionnelles et que donc la première condition est remplie.
S’agissant de la question de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il convient de relever que la [1] conteste que son salarié réalise les tâches l’exposant habituellement à des vibrations de basses et moyennes fréquences et reproche à la [2] de ne pas avoir tenu compte du questionnaire qu’elle a rempli.
Or, il ressort du questionnaire rempli par le salarié que celui-ci déclare au titre des travaux effectués quotidiennement :
« – en hivers, port de végétaux à pied ou avec une brouette (2 à 3 heures)
— conduite de pelleteuses (6 à 7 heures)
— en été, conduit tracteur à gazon
— maçonnerie (souvent clôture) »
S’agissant des outils utilisés il a indiqué : « tout outils : surtout pelle, bêche, crochu, rateau, environ 30 / 40 ° part jour, selon le type de travail et de chantiers »
À la question relative au port de charges, l’employé a répondu « non plus depuis 2010 (poste aménagés) avant 2010 20/30° du temps de travail journalier. »
Enfin, à la question relative à la conduite d’engins agricoles, Monsieur [K] [V] a répondu « en hivers les ¾ du temps avec pelleteuse, en été, 1 jours sur 5 en moyenne, en été conduit tracteur agricole environ 10 jours part mois ».
De son côté, la [1] a répondu au questionnaire de la manière suivante :
« Monsieur [V] encadre une équipe de 3 personnes, est assisté par un second d’équipe et supervisé par un conducteur de travaux.
— Formation des équipiers et alternants
— relationnel sur le terrain avec le client ou l’architecte
— organisation hebdomadaire et journalière des chantiers
— établissement des rapports de chantier
— assure la rentabilité prévisionnelle du chantier
— implantation des ouvrages et des végétaux en suivant le plan masse
— contrôle de l’état sanitaire, taille des arbres et arbustes à la plantation
— vérification des bonnes procédures de plantation, d’engazonnement et de clôture
— compte rendu journalier au conducteur de travaux (problématiques chantiers, mise en place des matériels, besoins de transports…)
— vérification du port des EPI et de la sécurité des chantiers. »
La [1] a en outre précisé que depuis 2010, l’utilisation d’outils ne rentre pas dans ses fonctions d’encadrement et qu’il en va de même s’agissant du port de charges, hormis ponctuellement la transmission des petits outils à ses coéquipiers. S’agissant de la conduite d’engins, l’employeur indique que cela ne rentre pas dans ses fonctions d’encadrement et relève en observations complémentaires, une irrégularité portant sur la classification des postes occupés, Monsieur [V] n’ayant jamais exercé les fonctions de chef maçonnerie et conducteur d’engins.
Il ressort du rapport du conseiller en prévention que Monsieur [K] [V] est passé chef de chantier espaces verts en 2010, lorsqu’il a bénéficié d’un aménagement de poste dans le cadre de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il est noté qu’en tant que chef de chantier, il conserve ses prérogatives de chef (à savoir la gestion de trois personnes) et qu’en plus il coordonne plusieurs équipes sur un chantier, l’ensemble des fonctions précisées par l’employeur étant repris dans ce rapport, ce qui exclut nécessairement que la [2] n’ait pas tenu compte des observations développées par l’employeur. En ce qui concerne les caractéristiques des outils et des équipements de travail, il est mentionné qu’avant 2010 Monsieur [V] utilisait des outils à main (pelle, bêche, crochu, râteau) et qu’il était amené à conduire les tondeuses autoportées, tandis que depuis 2010, en tant qu’encadrant il n’est plus amené à utiliser d’outils. Il est néanmoins précisé qu’il reste amené à conduire certains engins si les chantiers le justifient, à savoir des tracteurs agricoles pendant l’été à raison de 10 jours par mois et des pelleteuses en hiver avec la mention « il a commencé à la conduire dès qu’il est passé chef d’équipe. La conduite de cet engin peut encore représenter 50 % de son temps de travail en hiver. »
Le conseiller prévention conclut que « depuis son aménagement de poste en 2010 et son passage en tant que chef de chantier, M. [V] est toujours amené à conduire des engins, mais dans une moindre mesure. Comme détaillé précédemment, la conduite de pelleteuse représente une part importante de son activité durant l’hiver. L’été, il fait, de manière plus ponctuelle, de la conduite de tracteur agricole. En résumé, M. [V] a été et est toujours exposé dans son activité à des vibrations. »
La [1] n’apportant aucun élément qui permettrait d’écarter ces conclusions, il y a lieu de dire que l’affection dont souffre Monsieur [K] [V] telle que mentionnée dans la déclaration des maladies professionnelles, remplit tous les critères du tableau n° 57 du régime agricole des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle doit trouver application.
Faute pour la [1] de renverser cette présomption d’imputabilité, elle sera déboutée de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la [1] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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