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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GUILLOT + 1 CCC Me BERTHELOT + 1 FE et 1 CCC à Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 (minute n°2024/220
RG n° 24/00280)
et
extension de mission
[H] [V] [Y]
c/
S.D.C. [Adresse 6], S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE SMA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02047 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAPA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 6]
C/o son syndic, Cabinet ABBA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE SMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, avocats plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [Y] [H] est propriétaire d’un appartement situé en dernier étage du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5].
L’immeuble [Adresse 6] a fait l’objet d’une opération de réhabilitation de 78 logements répartis en huit bâtiments, à partir de l’année 2013.
La réception unique et expresse serait intervenue le 30 octobre 2014, sans réserve.
Se plaignant d’infiltrations par la toiture du bâtiment A et du refus de garantie de l’assureur dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 avril 2024 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T] [I].
Faisant valoir qu’il subit directement les infiltrations par la toiture du bâtiment A ; qu’il a intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ; que son ordinateur portable a été sinistré ; et qu’il subit un important préjudice de jouissance, Monsieur [H] [Y] a, par actes en dates des 11 et 12 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la compagnie d’assurance SMA SA devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile;
Déclarer commune et opposable à Monsieur [Y] [H] l’expertise judiciaire ordonnée en date du 23 avril 2024 sous le numéro RG 24/00280;
Ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur l’Expert M. [I] [T] qui aura pour mission, après avoir convoqué, les parties en avisant leurs conseils, de
— se rendre sur les. lieux [Adresse 3],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [H] [Y] de la résidence [Adresse 6] dans son assignation, et ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat en date des 08/10/2024 et 29/11/2024;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui. sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur, la proportion des responsabilités;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis
— en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires de nature à éviter de nouvelles infiltrations,
Sur la demande de condamnation provisionnelle: article 835 du Code de procédure civile
Sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurance SMA à verser à Monsieur [H] [Y] la somme provisionnelle de 724.euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de l’ordinateur portable inondé
Condamner la compagnie d’assurance SMA à verser à Monsieur [H] [Y] la somme provisionnelle de 30.600 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance sur la période de décembre 2022 à décembre 2024.
Condamner la compagnie d’assurance SMA à verser à Monsieur [H] [Y] la somme provisionnelle de 1275 euros par mois à compter de janvier 2025 en réparation de son préjudice de perte de jouissance;
Condamner la compagnie d’assurance SMA à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 mai 2025, il maintient ses demandes et demande à la juridiction de :
Vu l’interruption de la prescription à l’initiative du syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [Y]
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la Compagnie d’assurance SMA
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la juridiction de :
VU l’interruption de la prescription à l’initiative du syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [Y].
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert aux parties privatives de Monsieur [Y].
STATUER ce que de droit sur les demandes provisionnelles de Monsieur [Y]. VU l’article L 242-1 Al. 3 du code des assurances,
CONDAMNER la société SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme provisionnelle d’un montant de 50.000 € à valoir sur la réfection de la totalité de l’étanchéité du bâtiment C, pour lequel le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une déclaration de sinistre qui n’a pas fait l’objet d’une réponse dans le délai légal.
CONDAMNER la SMA SA à payer au syndicat de la résidence [Adresse 6] de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances,
A TITRE LIMINAIRE,
JUGER que monsieur [Y] ne justifie pas être propriétaire de l’appartement litigieux,
JUGER que monsieur [Y] ne justifie pas de son intérêt à agir,
En conséquence,
DEBOUTER monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que monsieur [Y] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise,
JUGER que les demandes de provision formées par monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sont prématurées en l’absence-de désordres avérés et de préjudices réels et certains,
JUGER qu’aucun élément d’imputabilité n’a été démontré,
JUGER que les demandes provisionnelles de monsieur [Y] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses concernant l’obligation à garantir de la SMA SA,
Par conséquent,
DEBOUTER monsieur [H] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER acte à la SMA SA de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de monsieur [Y] de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de monsieur [T] [I],
DONNER acte à la SMA SA de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de monsieur [Y] de voir ordonner une extension de mission aux désordres ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat en date des 8 octobre 2024 et 29 novembre 2024.
DEBOUTER monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de leurs demandes de provision, et plus généralement de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum, monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la SMA SA la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de propriétaire de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] a communiqué en délibéré, et sur demande de la juridiction :
— son titre de propriété, en date du 26 septembre 2017,
— l’avis d’imposition de taxe foncière.
Monsieur [Y] justifie en conséquence de sa qualité de propriétaire, de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.
Ses demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la prescription de l’action de Monsieur [Y]
La société SMA SA s’oppose aux demandes de Monsieur [Y] au motif que son action est forclose.
Elle déclare que :
* la réception a été prononcée le 30 octobre 2014,
* dès lors, le délai décennal expirait au 30 octobre 2024.
* l’action de monsieur [V] [Y] qui a fait délivrer assignation à la SMA SA pour la première fois le 11 décembre 2024, est donc forclose,
* en outre, il ressort des pièces adverses versées aux débats que le 25 novembre 2022, le syndic de copropriété écrivait à la SMA pour lui déclarer le sinistre au plafond de l’appartement de monsieur [Y] [H] (Bât A 3ème étage),
* c’est dire que dès le 25 novembre 2022, monsieur [Y] avait connaissance du sinistre, portant le délai de prescription biennal pour exercer une action, au 25 novembre 2024,
* il ressort en outre du rapport d’expertise amiable que les désordres seraient survenus le 21 novembre 2022,
* l’action de monsieur [V] [Y] qui a fait délivrer assignation à la SMA SA pour la première fois le 11 décembre 2024, est donc prescrite au regard des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances.
Monsieur [Y] réplique que :
* il reprend la position du SDC en rappelant que la compagnie SMA SA croit pouvoir lui opposer le délai de forclusion décennal, au motif que la réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 2014,
* comme le souligne le SDC, la société SMA tente de contourner la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d’interruption de prescription, lorsque les dommages affectent de manière indivisible les parties communes et les parties privatives d’un même immeuble,
* il apparaît comme incontestable que les malfaçons affectant les parties communes ont entraîné des désordres dans l’appartement de Monsieur [Y],
* ainsi l’action individuelle de Monsieur [Y] es qualité de copropriétaire intentée en décembre 2024 ne sera pas déclarée forclose et bénéficiera de l’interruption de la prescription profitant au syndicat des copropriétaires en raison du fait que les deux actions tendent à la réparation de dommages qui affectent de manière indivisible les parties communes et les parties privatives,
* l’action du SDC n’étant atteinte d’aucune forclusion et tendant également à la réparation des dommages affectant le bien de Monsieur [Y], le concluant ne pourra se voir opposer de forclusion dans le cas d’espèce.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] indique que :
* la compagnie SMA SA croit pouvoir opposer à Monsieur [Y] le délai de forclusion décennal, au motif que la réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 2014,
* la société SMA semble faire fi de la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation en matière d’interruption de prescription, lorsque les dommages affectent de manière indivisible les parties communes et les parties privatives d’un même immeuble,
* à l’occasion de malfaçons affectant les parties communes et ayant entraîné des désordres dans un appartement, il a été jugé que l’action individuelle du copropriétaire intentée tardivement ne sera pas déclarée forclose et bénéficiera de l’interruption de la prescription profitant au syndicat des copropriétaires lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages qui affectent de manière indivisible les parties communes et les parties privatives,
* il résulte de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert, que le syndicat des copropriétaires a agi par une asîgnation en date du 13 février 2024 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, notamment pour les désordres ayant fait l’objet des déclarations de sinistre en dommage ouvrage des 15 décembre 2021 et 25 novembre 2022,
* les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires a obtenu, dans le délai décennal, la désignation de Monsieur [I], impactent directement le lot de Monsieur [Y], lequel a donc bénéficié de l’interruption de la prescription,
* il en est de même au sujet de ses demandes provisionnelles, puisque les déclarations de sinistre réalisées par le syndicat des copropriétaires sont interruptives de prescription en matière d’assurance, tout comme l’assignation aux fins de désignation d’expert.
***
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale
Aux termes de l’article L242-1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 30 octobre 2014.
Dès lors, le délai de garantie de l’assureur dommages ouvrage expirait au 30 octobre 2024.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2242 du même code, L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages indivisibles.
Il résulte de la jurisprudence actuelle que l’interruption de la prescription décennale au profit du syndicat des copropriétaires profite aux copropriétaires pour l’indemnisation de leurs préjudices personnels lorsque les dommages affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible.
En l’espèce, les deux actions initiées en référé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et par Monsieur [Y] tendent à la réparation de désordres qui affectent de manière indivisible tant les parties communes, s’agissant de l’étanchéité de la toiture, que les parties privatives du lot du copropriétaire, dont l’appartement est affecté d’infiltrations en provenance de la toiture.
L’appartement de Monsieur [Y] est en effet situé sous la toiture terrasse, et les infiltrations apparaissent au milieu du séjour.
Les infiltrations proviennent donc d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, ce qui ne peut être sérieusement contesté.
Le délai de prescription décennal de l’action du copropriétaire a été interrompue par l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires en date du 13 février 2024, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance rendue le 23 avril 2024, conformément aux articles 2231 et 2239 du Code civil.
La prescription de l’action de Monsieur [Y] n’est donc pas acquise.
Sur la prescription de l’action fondée sur le contrat d’assurance
Aux termes de l’article L114-1 du Code des assurances, Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
(…)
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L114-2 du même code, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Aux termes de l’article 2239 du Code civil, La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre du 25 novembre 2022 que les désordres sont apparus le 21 novembre 2022.
La prescription de l’article L 114-1 du Code des assurances a été interrompue par l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires en date du 13 février 2024, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance rendue le 23 avril 2024.
Ce délai est actuellement suspendu, conformément à l’article 2239 du Code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et recommencera à courir à compter de ce dépôt, pour une durée qui ne pourra être inférieure à six mois.
La prescription de l’action de Monsieur [Y] ne constitue donc pas une contestation sérieuses faisant obstacle aux demandes de celui-ci.
Les demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes d’expertise commune et d’extension de mission
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 23 avril 2024, du procès-verbal de constat du 8 octobre 2024, du procès-verbal de constat du compte rendu de la première réunion d’expertise du 18 juillet 2024, du rapport préliminaire dommages ouvrage du 30 janvier 2023, du courrier de refus de garantie de la société SMA SA du 2 décembre 2022, et de l’avis de l’expert en date du 16 juin 2025 (avis sollicité en délibéré par la juridiction), un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de Monsieur [Y], et pour que la mission de l’expert soit étendue aux désordres allégués par ce dernier.
Etant fait observer que le procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 n’est pas produit.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise commune et d’extension de mission.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
1) Sur les demandes de provisions de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] sollicite le paiement par la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, de :
— la somme provisionnelle de 724 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de l’ordinateur portable inondé,
— la somme provisionnelle de 30.600 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance sur la période de décembre 2022 à décembre 2024,
— la somme provisionnelle de 1275 euros par mois à compter de janvier 2025 en réparation de son préjudice de perte de jouissance.
Il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, sans autre précision.
La société SMA SA s’oppose aux demandes aux motifs que :
* les demandes apparaissent prématurées puisque l’expertise judiciaire est toujours en cours et l’origine du dommage n’a pas été confirmée à ce stade par l’expert judiciaire,
* bien plus, l’expert dommages – ouvrage avait conclu que les désordres étaient dus à une absence totale d’entretien des toitures depuis leur réfection en 2014,
* dans ses dernières écritures, monsieur [Y] indique lui-même « il apparaît en outre que le lot de couverture en toiture a fait l’objet d’une intervention ultérieure par une entreprise que l’Expertise judiciaire n’a pas encore pu déterminer. L’intervention de cette entreprise pourrait être à l’origine des désordres subis par monsieur [Y] notamment du fait de percement des sols pour la fixation de gardes corps. »
* c’est dire qu’à ce stade des investigations de l’expert, il est fort probable que la cause des désordres allégués par monsieur [Y] se trouve dans des travaux en toiture postérieurs à ceux d’origine datant de 2014 et faisant l’objet du contrat d’assurance dommages -ouvrage de la SMA SA et soit donc étrangère à ceux-ci,
* dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres invoqués par monsieur [Y] et les travaux en toiture datant de 2014 et monsieur [Y] ne pourra être que débouté de ses demandes de provision en l’état des nombreuses contestations sérieuses concernant l’obligation à garantir de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre des travaux datant de 2014,
* pas plus, monsieur [Y] qui demande la réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de l’ordinateur portable inondé ne justifie d’un lien de causalité entre ce préjudice et les infiltrations dont il se plaint,
* au surplus, les dommages causés aux biens meubles ne rentrent pas dans le champ de garantie de l’assurance dommages-ouvrage, de sorte qu’il conviendra, de plus fort, de débouter monsieur [Y] de ses demandes à ce titre,
* le demandeur qui sollicite l’allocation de 30.600 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance sur la période de décembre 2022 à décembre 2024 ne démontre pas non plus son préjudice sur cette période puisque les constats de commissaire de justice qu’il verse aux débats, datent du 25 octobre 2024 et du 29 novembre 2024,
* par ailleurs, monsieur [Y] sollicite la somme provisionnelle de 1.275 euros par mois à compter de janvier 2025 en réparation de son préjudice de jouissance mais en sera débouté, s’agissant d’un préjudice futur et incertain, qu’il ne justifie pas plus,
* au surplus, le dommage n’empêche manifestement pas le propriétaire de vivre dans son appartement, contrairement à ses allégations,
* en conséquence, au vu des nombreuses contestations sérieuses, il y aura lieu de rejeter les demandes de provision formulées par monsieur [Y] qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
***
Il résulte du rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 30 janvier 2023 que :
* le logement de Monsieur [Y] est affecté d’infiltrations lors de fortes pluies,
* ce logement est directement sous la toiture terrasse non accessible,
* l’expert a constaté :
— de grandes flaques d’eau sont présentes au-dessus du logement et le long de la façade ouest,
— des dépôts et de la végétation dans les décaissés des descentes EP, dont l’une est totalement bouchée,
— des décollements des feuilles d’aluminium de protection de l’étanchéité des relevés.
L’expert conclut que l’absence d’entretien des toitures depuis la réfection en 2014 est à l’origine d’une dégradation prématurée accentuée par des mises en charge de la toiture provoquée par les obstructions de descentes d’eau pluviales.
Il résulte par ailleurs du compte rendu après la première réunion d’expertise du 18 juillet 2024 que :
* l’expert a constaté des traces d’infiltrations en plafond du séjour dans l’appartement de Monsieur [Y],
* il a constaté diverses dégradations de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A, et notamment :
— la fixation du garde corps sur la partie supérieure de l’acrotère et le percement de la membrane d’étanchéité sur toute la périphérie de la toiture,
— le décollement de la membrane d’étanchéité sur la maçonnerie du caisson VMC,
— le décollement de la feuille d’aluminium,
— l’accumulation d’aiguilles de pin en sortie d’évacuation des EP.
* des investigations complémentaires sont nécessaires pour déterminer l’origine et la cause des désordres.
Ces éléments ne permettent pas d’établir de manière incontestable que les désordres proviennent des travaux réalisés en 2014.
Les demandes de provisions de Monsieur [Y] sont en conséquence prématurées et seront rejetées.
2°) Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur la réfection de la totalité de l’étanchéité du bâtiment C.
Il fait valoir que :
* pour le bâtiment C, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre le 25 juillet 2024, pour des désordres survenus à compter du 1er avril 2023, notamment dans les appartements de Messieurs [W] et [X], tous les deux résidents au bâtiment C,
* comme en justifie la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception n° 1A21448992375, cette déclaration de sinistre a bien été postée le 26 juillet 2024, à destination de la SMA COURTAGE,
* bien que le syndic de la copropriété n’ait pas reçu d’avis de réception, cet envoi a bien été distribué, comme en justifie la consultation du site internet de la Poste, lequel indique que l’envoi a bien été distribué à son destinataire contre sa signature le mardi 30 juillet 2024,
* à défaut de réponse de l’assureur, et pour préserver les droits des copropriétaires, le syndic a réalisé un deuxième envoi identique au mois de septembre 2024, pour lequel le syndic a effectivement reçu, cette fois, un nouvel avis de réception, pour l’envoi n° AR 1A21440169089,
* c’est ce deuxième envoi qui a justifié la lettre d’accusé de réception de la SMA du 8 octobre 2024, par laquelle la compagnie indique: “Nous avons reçu votre déclaration de sinistre du 1ei avril 2023 réputée constituée le 23 septembre 2024 et avons ouvert, sous toutes réserves de garantie, un dossier… “,
* le nouvel envoi du syndic ne vaut pas renonciation de l’assuré à se prévaloir des dispositions précitées du code des assurances, et dès lors que le syndicat des copropriétaires peut produire aux débats la preuve formelle du dépôt de la première lettre recommandée, accompagnée de la preuve informatique de sa réception au 30 juillet 2024, le Juge des référés pourra considérer que l’assureur dommages ouvrage est en défaut sur le respect du délai de 60 jours de l’article L 242-1 A.3 du code des assurances,
* en conséquence, cette déclaration de sinistre concernant le bâtiment C, la compagnie SMA ne pouvait pas opposer de refus de garantie et le syndicat est recevable et bien fondé à solliciter du Juge des référés une provision sur la base des devis communiqués à l’expert judiciaire pour ce bâtiment,
* l’expert judiciaire n’ayant pas encore donné son avis sur les devis communiqués, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter une provision représentant peu ou prou la moyenne des deux prix, laquelle s’établit à la somme de 47.806,28 €.
La société SMA SA s’oppose à la demande.
Elle réplique que :
* le syndicat des copropriétaires allègue, en l’espèce, de nouveaux désordres sur le bâtiment C qui ne font pas partie dla mission de l’expert [I], telle qu’elle est définie par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 qui ne porte que sur les bâtiments A et B, de sorte que l’expert n’en est, en réalité, pas saisi,
* s’il est considéré que ces nouveaux désordres allégués affectant le bâtiment C font l’objet de l’expertise en cours de monsieur [I], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut de respect du délai de 60 jours de la part de l’assureur, puisqu’il a fait délivrer son assignation à l’encontre de l’assureur, le 13 février 2024, soit avant la déclaration de sinistre dont il se prévaut du 25 juillet 2024,
* dans ces conditions, il ne peut être admis à invoquer à l’encontre de l’assureur, l’application des sanctions prévues par les clauses type, en cas de non-respect du délai de 60 jours par ce dernier, pour prendre position sur les garanties,
* il est, en effet, de jurisprudence constante que si l’assuré procède à l’assignation en référé de l’assureur dommages-ouvrage avant de déclarer le sinistre auprès de l’assureur dommages- ouvrage, il ne sera pas admis à invoquer l’application des sanctions prévues par les clauses type en cas de non-respect du délai de 60 jours pour prendre position sur les garanties,
* il est, en effet constant, d’une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, et d’autre part, que l’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire,
* en outre, il convient de remarquer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], indique dans ses écritures que les désordres affectant le bâtiment C, pour lesquels le syndic de copropriété aurait adressé une déclaration de sinistre le 25 juillet 2024, ce qui est contesté par la concluante, concerne des désordres qui seraient survenus à compter du le’ avril 2023, notamment dans les appartements de messieurs [W] et [X], tous les deux résidents au bâtiment C,
* or, il sera rappelé que l’assignation délivrée à la requête du SDC de la résidence [Adresse 6] à l’encontre de la concluante, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est en date du 13 février 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le SDC a eu connaissance de ces nouveaux désordres survenus, selon lui, le 1er avril 2023 et affectant le bâtiment C,
* tout porte à croire, qu’il existe là des fautes de gestion de la part du syndic en charge de la gestion de la copropriété de la résidence [Adresse 6],
* par ailleurs, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un courrier de la SMA SA daté du 8 octobre 2024 pour prétendre que l’assureur dommages-ouvrage n’aurait pas respecté le délai de 60 jours et ne pourrait plus contester les désordres déclarés,
* or, ce courrier de la SMA SA du 8 octobre 2024 fait référence à une déclaration de sinistre du 1er avril 2023 réputée constituée le 23 septembre 2024,
* ce courrier ne fait pas du tout référence à une déclaration de sinistre du 25 juillet 2024 concernant des désordres affectant les appartements de Monsieur [W] et [X] du bâtiment C,
* bien plus, le SDC [Adresse 6] se prévaut d’un justificatif d’envoi qui ne porte pas la même référence que la lettre,
* le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas du tout la preuve que la SMA SA aurait manqué à ses obligations en ne respectant pas le délai de 60 jours,
* au contraire, la SMA SA démontre que la déclaration de sinitre a en réalité été déposée par le syndic ABBA, dans les services de la poste pour envoi, le 20 septembre 2024,
* la concluante verse également aux débats sa lettre de refus de garantie en date du 13 novembre 2024, donc dans le délai de 60 jours,
* par ailleurs, aucun lien de causalité entre les travaux de 2014 et les désordres affectant le bâtiment C n’est démontré.
***
Aux termes de l’annexe II (clause type) à l’article A 243-1 du Code des assurances,
“2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
(…)
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même.”
Il en résulte que l’assureur qui n’a pas respecté ces dispositions ne peut plus contester sa garantie.
En l’espèce, comme le fait remarquer la société SMA SA, l’accusé de réception daté du 26 juillet 2024 porte un numéro de référence différent de celui du courrier du syndic du 25 juillet 2024, et l’accusé de réception qui porte le même numéro de référence que le courrier du 25 juillet 2024 a été reçu par la société SMA SA le 23 septembre 2024.
La SMA SA a refusé sa garantie par courrier du 13 novembre 2024.
Dès lors, l’acquisition de la garantie du fait du non-respect du délai de 60 jours de l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances se heurte à une contestation suffisamment sérieuse pour relever de l’appréciation du juge du fond.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y], intervenant et demandeur à l’extension de mission, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMA SA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] d’autre part, chacun, au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS les demandes formées par Monsieur [H] [Y] recevables,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [H] [Y], l=ordonnance de référé du 23 avril 2024 (décision n° 2024/220 – RG n° 24/00280) ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [I], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de Monsieur [Y],
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [I] aux chefs de mission suivants :
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [H] [Y] dans son assignation, et ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat en date des 08/10/2024 et 29/11/2024 ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui. sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur, la proportion des responsabilités ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
— en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires de nature à éviter de nouvelles infiltrations ;
DISONS que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 avril 2024 ;
DISONS que Monsieur [H] [Y] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
DONNONS ACTE à la société SMA SA de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [H] [Y] de ses demandes de provisions,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de provision,
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] à payer à la société SMA SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société SMA SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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