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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2025, n° 23/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01921 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01921 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5H
DEMANDERESSE AU DOSSIER RG 23/1921 ET DEFENDERESSE AU DOSSIER RG 24/2398 :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR AU DOSSIER RG 23/1921 ET DEMANDEUR AU DOSSIER RG 24/2398 :
M. [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TROUFLEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après un arrêt maladie, M. [T] [N] a repris une activité d’infirmier anesthésiste en mi temps thérapeutique du 7 décembre 2019 au 6 juillet 2020 et perçu des indemnités journalières.
Le 28 août 2020 la [6] a adressé à M. [T] [N] un courrier aux fins de l’informer de ce qu’il était redevable d’un indu de 4 667,75 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 7 février 2020 au 30 juin 2020 en raison de ce que le 3janvier 2020 il avait été informé de ce que le médecin conseil avait estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 7 février 2020.
M. [T] [N] a toujours contesté avoir reçu tant ce courrier que celui du 3 janvier 2020.
Le 14 octobre 2020 lui a été adressé une relance.
Par LRAR en date du 9 novembre 2020, M. [T] [N] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
La commission a rendu sa décision de rejet le 3 février 2023.
Le 6 avril 2023 M. [T] [N] a été destinataire d’une mise en demeure de régler la somme de 4 677,75 euros .
Le 7 juillet 2023 il a saisi le tribunal d’Arras .
Par jugement du 14 juin 2024 , le tribunal d’Arras s’est dessaisi au profit du pôle social de Lille au motif que celui-ci état déjà saisi de l’ opposition à contrainte relative à l’indu.
L’affaire a été enregistrée après transfert sous le n°24 02398 et appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Le 20 septembre 2023 la [6] a effectivement délivré une contrainte à M. [T] [N] pour la somme de 4 677,75euros.
M. [T] [N] a saisi le pöle social de [Localité 8] le 4 octobre 2023 ; l’affaire a été enregistré sous le numéro 23 01921.
Elle a été évoquée le 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Néanmoins il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 pour jonction des deux procédures.
A l’audience du 19 décembre 2024,
* La [6] a sollicité une dispense de comparution selon les dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 20 septembre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 4 677, 75 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique solliciter la validation de la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2023 et en conséquence la validation de la contrainte à l’appui des pièces qu’elle a produit au cours de la présente instance.
* Par l’intermédiaire de son conseil, et par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [T] [N], régulièrement convoqué demande au tribunal :
A titre principal :
— juger la notification de l’indu et la mise en demeure irrégulières ;
— juger l’action en répétition de l’indu de la [6] prescrite ;
A titre subsidiaire :
— juger recevable et bien fondée la contestation à l’encontre de la décision de la [6] du 3 janvier 2020
— juger que son arrêt de travail est médicalement justifié à la date du 3 janvier 2020
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [N] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné ni la décision du 3 janvier 2020 ni la notification d’indu du 28 août 2020, alors qu’une relance lui a été adressée le 14 octobre 2020 et que cette dernière ne mentionne pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées.
Il indique également n’avoir jamais réceptionné la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2023 et que cette dernière lui a été adressée par courriel le 25 avril 2023 sans mentionner le délai de recours contentieux et après la réception de la mise en demeure du 6 avril 2023 qui ne mentionne ni la nature, ni la date des versements.
Du fait du non respect des conditions de formes par la caisse,M. [T] [N] estime que les sommes réclamées sont prescrites, le délai de prescription étant de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte les prestations indues.
Subsidiairement sur le fond, M. [T] [N] considère qu’aucun indu ne doit lui être réclamé dans la mesure où ses arrêts de travail étaient médicalement justifiés à date du 3 janvier 2020 compte tenu des comptes-rendus de visite de pré-reprise de la médecine du travail mentionnant un intérêt à la reprise à temps partiel thérapeutique.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne justice il convient d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien soit le n°23 01921.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 332-1 du même code, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
L’article 2244 du code civil énonce que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a versé des indemnités journalières de sécurité sociale à M. [T] [N] entre le 3 janvier 2020 et le 30 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, la caisse produit la notification d’indu en date du 28 août 2020 (pièce n°10 – caisse).
M. [T] [N] indiquant ne pas avoir réceptionné cette notification d’indu en date du 28 août 2020, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une telle notification préalable à ce dernier.
Cependant, la caisse ne produit pas le justificatif de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception .
Le 14 octobre 2020, la caisse a fait parvenir une notification de relance concernant l’indu litigieux (pièce n°5 – assuré).
Cependant, la caisse ne produit pas non plus l’accusé de réception de relance de l’indu litigieux permettant de donner date certaine à la réception dudit courrier.
Pour autant M. [T] [N] ne conteste pas avoir une connaissance de ce courrier puisqu’il le produit et s’en prévaut pour expliquer sa saisine de la commission de recours amiable le 9 novembre 2020, ; il estime néanmoins que ce courrier ne peut emporter interruption de la prescription au visa de l’article R133-9-2 du code de sécurité sociale
En droit ledit article dispose en sa version en vigueur à l’époque, que " L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totale-ment ou partiellement les observations présentées. "
Sur ce le tribunal observe que si le courrier du 28 août 2020 contenait ces précisions (sans qu’il soit néanmoins établi qu’il ait été reçu par M. [T] [N] ) ,la relance du 14 octobre 2020 se contente de viser la somme « au titre de prestations versées à tort » sans autre précision sur la nature des prestations ni la date des versements donnant lieu à répétition.
Ce courrier pour être irrégulier au regard de l’article R133-9-2 du code de sécurité sociale , ne peut donc être interruptif de prescription.
Et également produit la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 6 avril 2023 (pièce n° 7 – assuré ); si M. [T] [N] ne conteste pas la réception de ce courrier , il ne saurait être interruptif de prescription, celle-ci étant acquise au 1er juillet 2022 au-delà du fait qu’elle n’est pas plus conforme au texte précité.
De plus force est de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre la relance du 14 octobre 2020 et le 6 avril 2023.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de déclarer l’action en paiement de la caisse irrecevable comme étant prescrite.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [T] [N] tendant à contester l’indu réclamé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la [6], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances 23 01921 et 24 02398 sous le numéro le plus ancien soit le n°23 01921.
DÉCLARE l’action en recouvrement de la [5] pour un montant de 4 677,75 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la période du 7 février 2020 au 30 juin 2020 irrecevable comme étant prescrite ;
En conséquence
ANNULE les termes de la contrainte
DIT que la [5] supportera les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE M. [T] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Opovin
1 CCC Benesasalah, cpam
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