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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 29 janv. 2026, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTTP
Minute n° 38/2026
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, ayant déposé son mandat le 14 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
13 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 22 octobre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [F] [K] à lui payer :
— 29919.87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.75% à compter du 19 janvier 2024 et subsidiairement la somme de 29771.32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat,
— condamner Mme [F] [K] à lui payer :
— la somme de 27680.16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2024,
— 458 euros pour résistance abusive,
— 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE expose qu’elle a consenti le 25 mai 2018 à Mme [F] [O] épouse [K] et M. [Q] [K] un prêt d’un montant de 39264.00 euros au taux de 4.75% remboursable en 120 mensualités.
Suite à des échéances impayées au titre du crédit, M. [Q] [K] a saisi la commission de surendettement et un plan de surendettement a été établi suivant jugement du 22 mars 2022 dans le cadre duquel le débiteur devait s’acquitter de la dette en 16 mensualités de 18.02 euros et 52 mensualités de 569.06 euros.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE indique que Mme [F] [O] épouse [K] n’a pas respecté son engagement de sorte que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues en l’informant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme sera prononcée. Suivant lettre du 13 février 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à Mme [F] [O] épouse [K] la somme de 29923,76 euros.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le conseil de Mme [F] [O] épouse [K] a déposé son mandat le 14 octobre 2025.
Mme [F] [O] épouse [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’article L. 314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’historique de compte que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE fixe le premier impayé non régularisé au 5 septembre 2023, soit à la première échéance impayée par M. [Q] [K] dans le cadre du plan de surendettement ordonné par le tribunal de proximité de Saint-Avold.
Mme [F] [K] n’étant pas concernée par la décision précitée, il apparaît qu’il convient de déterminer la date du premier incident non régularisé en prenant en considération l’échéancier d’origine du crédit duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 5 novembre 2020.
L’action en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 22 octobre 2024, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution retenue, la demande est devenue sans objet et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Mme [F] [O] épouse [K] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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