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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [K]-[W]
Madame [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WUN
N° MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K]-[W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WUN
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Monsieur [K]- [W] [S] et et Madame [B] [K] suivant bail d’habitation pour un logement produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 3011,55 Euros au titre des loyers et charges dus novembre 2024 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
— la condamnation solidaireau paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3442,15 Euros suivant décompte arrêté à février 2025 inclus ;
La partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 3442,15 Euros au titre des loyers et charges dus février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K]-[W] [S] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie,
Il expose ses difficultés et explique qu’un plan de surendettement a été prononcé qui prévoit des mensualités de 169,49 Euros pendant 16 mois qu’il aimerait rester dans les lieux
Madame [K] [B] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie
Elle expose ses difficultés et explique qu’un plan de surendettement a été prononcé qui prévoit des mensualités de 169,49 Euros pendant 16 mois qu’elle aimerait rester dans les lieux
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3442,15 Euros au terme de février 2025 inclus ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel les défendeurs.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil ;
Attendu qu’il convient de suspendre la clause résolutoire durant les délais accordés
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les défendeurs seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le plan de surendettement établi par la commission de surendettement en date du 06/02/2025
Condamnons solidairement Monsieur [K]-[W] [S] et [B] [K] à payer à la RIVP la somme de 3442,15 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Fixons l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K]-[W] [S] et [B] [K] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [K]-[W] [S] et [B] [K]à à payer à la RIVP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspendons les effet de ladite clause
Disons que les défendeurs pourront se libérer de la dette par des mensualités de 169,49 euros par mois en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et une dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Disons qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Disons en ce cas que Monsieur [K]-[W] [S] et [B] [K] devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi , le cas échéant avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons solidairement Monsieur [K]-[W] [S] et [B] [K] aux entiers dépens
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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