Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 30 mai 2025, n° 22/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 22/02023 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 22/02023 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDJG
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B], [S] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001749 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 22 décembre 2022 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 22 décembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :
[B], [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
[Y], [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE à la somme de 60.000 euros (soixante mille euros), le montant de la prestation compensatoire que doit verser Monsieur [Y] [V] à Madame [B] [D], en capital, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN :
FIXE à la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [Y] [V], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [B] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J], [P], [M] [V], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J], [P], [M] [V], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [Y] [V] à Madame [B] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [V] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour l’enfant majeur [J] [V] (frais médicaux et paramédicaux restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de conduite accompagnée etc.), sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense considérée et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Cadastre ·
- Euro ·
- Visa ·
- Web
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Personnel
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Bon de commande ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Titre
- Expertise judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Identité ·
- Mise en état ·
- Revirement ·
- Jurisprudence ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Caducité ·
- Transport ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Canton ·
- Acte ·
- Demande
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Habitation ·
- Référence ·
- Prix
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Apport ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Tourisme
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.