Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N° 25/377
25 Septembre 2025
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EXIL
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [E]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [G] [J] épouse [E]
née le 31 Mars 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
né le 23 Août 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD
Madame [X] [L] épouse [V]
née le 05 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD
*-*-*-*
La cause ayant été entendue à l’audience du 26 juin 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Thibault FLEURIAU , greffier
et mise en délibéré au 31 juillet 2025, prorogé au 25 Septembre 2025;
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 août 2012, M. [N] [E] et Mme [G] [E] ont acquis de M. [T] [V] et Mme [X] [V] un ancien corps de ferme transformé en maison d’habitation, située [Adresse 1]. Les époux [V] ont réalisé des travaux de rénovation et d’extension, dont la déclaration d’achèvement a été établie le 15 juin 2007.
Se plaignant d’un phénomène de remontée d’eau dans la maison, les époux [E] ont saisi le juge des référés, qui a ordonné le 15 avril 2014 une expertise judiciaire au contradictoire des époux [V].
Par une ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés a refusé d’étendre les opérations d’expertise aux auteurs des époux [V].
L’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport le 29 avril 2016.
Saisi par les époux [E], le tribunal de grande instance de Besançon, par un jugement du 12 décembre 2017, a :
dit que la responsabilité des époux [V] était engagée en leur qualité de constructeurs, et qu’à ce titre, la garantie décennale s’appliquerait aux désordres affectant le rez-de-chaussée habitable de l’immeuble ;condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [E] les sommes suivantes :. 39 396,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du dallage du sol et de l’étanchéité de l’immeuble,. 10 780,77 euros TTC au titre des dépose/repose des cloisons et reprise de placoplâtre et peinture,. 2500 euros au titre des frais de relogement,. 201,24 euros au titre du déménagement et du garde-meuble,. 4000 euros au titre de leur préjudice moral ;rejeté les autres demandes indemnitaires des époux [E] ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné les époux [V] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ; ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 30 avril 2019 sauf en ce qu’il a été accordé une indemnisation au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, la cour, statuant à nouveau de ce chef, ayant débouté les époux [E] de leur demande à ce titre.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d’appel de Dijon.
Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Dijon a :
déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [E] notifiées les 6 février 2023 et 19 septembre 2023 en ce qu’elles portent sur le fond du litige ;infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :débouté M. et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référés et les frais d’expertise ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon.
Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Parallèlement, les époux [E], se plaignant d’une aggravation des désordres, ont de nouveau saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 21 décembre 2022, a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [C].
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [N] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] ont fait citer M. [T] [V] et Mme [X] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des désordres objet du rapport expertise judiciaire du 29 avril 2016 et des préjudices suivants, sauf à parfaire en fonction de l’aggravation des désordres et des travaux de reprise préconisés par l’expert [C] :
5305,30 euros au titre des désordres affectant la maçonnerie ;33 148,53 euros au titre des travaux de reprise du placoplâtre ;4000 euros au titre des frais de relogement ;700 euros au titre des frais de déménagement ;24 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire ;10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
***
M. [T] [V] et Mme [X] [R] épouse [V] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, dans leurs conclusions d’incident n°4 transmises par voie électronique le 20 juin 2025 de juger M. [N] [E] et Mme [G] [J] irrecevables en leurs demandes par l’effet de l’autorité de la chose jugée et de les condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
[T] [V] et Mme [X] [R] estiment que les demandes des époux [E] se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Dijon, faisant valoir que la cause des deux instances est identique et qu’en vertu du principe de concentration des moyens, les demandeurs ne sauraient présenter des demandes identiques sur des fondements juridiques différents ; que, par ailleurs, l’instance en réparation des dommages d’origine a un objet identique à l’instance en réparation de l’aggravation des désordres, aggravation qui résulte, en tout état de cause, exclusivement de l’absence de tous travaux de reprise, y compris à titre conservatoire, dont le coût était limité. Ils répondent à l’argumentation adverse que les époux [E] ne sauraient échapper à l’autorité de la chose jugée à raison du revirement du jurisprudence du 21 mars 2024, qui a abandonné la théorie des quasi ouvrages, cette jurisprudence n’ayant pas un caractère rétroactif ; qu’au demeurant les fondements juridiques invoqués dans les deux actions successives sont les mêmes, à savoir la garantie décennale des articles 1792 et suivants et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, ils répondent à l’argumentation adverse qu’ils ont bien exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire de Besançon et que les époux [E] étaient en mesure de réaliser a minima les travaux conservatoires préconisés par les différents experts.
***
Dans leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [N] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables en leur demandes et de débouter M. [T] [V] et Mme [X] [R] de l’ensemble de leurs prétentions, ainsi que de surseoir à statuer du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et de les condamner à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Ils font valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 19 décembre 2023 n’a pas autorité de la chose jugée, n’étant pas définitif.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas identité de cause, en raison de l’aggravation des désordres, survenus postérieurement à l’arrêt de la cour de d’appel de [Localité 7], événement qui est venu modifier la situation reconnue antérieurement en justice ; que, par ailleurs, au cours de la seconde expertise judiciaire, ils ont découvert des éléments nouveaux permettant de démontrer l’ampleur des travaux réalisés par les époux [V], permettant d’établir qu’il y a bien eu réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en outre, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation et l’abandon de la notion de quasi ouvrage dans son arrêt du 21 mars 2024 constitue également un événement postérieur de nature à exclure l’identité de cause.
Ils estiment également qu’il n’y a pas identité d’objet, les demandes indemnitaires consécutives à l’aggravation du préjudice constituant des demandes nouvelles, l’expertise judiciaire en cours ayant d’ores et déjà permis de constater que la solution de réfection initialement proposée serait inefficace, de sorte que les sommes sollicitées après actualisation seront nécessairement supérieures à celles objet de l’assignation.
Enfin, ils répondent à l’argumentation adverse que l’absence de réalisation des travaux résulte du défaut d’exécution par les époux [V] des décisions rendues.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 26 juin 2025.
MOTIFS
Suivant l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Suivant l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], un jugement même non définitif a autorité de la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard du dispositif du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il y a identité d’objet lorsque la chose demandée par la partie est la même que celle d’ores et déjà demandée dans une précédente instante et tranchée par une décision définitive.
S’agissant de l’identité de cause, un nouveau moyen ne peut caractériser la nouveauté de la cause, les plaideurs ayant une obligation de concentration de leurs moyens (Cass. Ass. Plén., 7 juil. 2006, n° 04-10.672). Selon cette jurisprudence, la cause peut être définie comme l’ensemble des faits allégués à l’appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique. Contrairement à ce que font conclure M. et Mme [E], l’évolution du cadre juridique réglementant les moyens en question, en particulier un revirement de jurisprudence, est sans effet sur cette condition.
Il n’est donc pas possible de remettre en question la condition d’identité de cause au motif que de nouveaux moyens de droit pourraient être à présent invoqués, sauf lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (3e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-24.898).
Pour être considéré comme nouveau, le fait doit, soit être survenu postérieurement à la première décision de justice, soit avoir été ignoré des plaideurs lors du premier procès, sans que cette ignorance ne lui soit imputable.
En l’occurrence, M. et Mme [E] soutiennent qu’ils présentent des demandes distinctes de celles sur lesquelles le tribunal de grande instance de Besançon a statué le 12 décembre 2017 au motif qu’il est sollicité l’indemnisation de l’aggravation des préjudices initiaux.
L’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à une demande en réparation qui vise d’autres chefs de préjudice que ceux inclus dans la demande initiale. Dès lors, est recevable une nouvelle demande d’indemnisation fondée sur l’aggravation des dommages, si cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date.
En l’occurrence, pour apprécier si les demandes présentées par les époux [E] tendent à la réparation de nouveaux dommages nés d’une aggravation des désordres initiaux, il est nécessaire de disposer des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 21 décembre 2021, expertise toujours en cours.
Le bénéficiaire de l’exécution provisoire n’a aucune obligation d’exécuter la décision exécutoire par provision, ce d’autant qu’il exécute à ses risques et périls et devra, outre restitution, réparation du dommage causé en cas de réformation, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une faute. Par ailleurs, il n’existe pour la victime aucune obligation de minimiser son propre dommage (Cass. 3e Civ., 14 janv. 2021, n° 16-11.055).
Dès lors, contrairement à ce que font conclure les époux [V], l’absence d’exécution des travaux de reprise des désordres indemnisés par le jugement rendu le 12 décembre 2017, en ce qu’elle aurait entraîné une éventuelle aggravation des désordres, ne saurait être imputable à une négligence des époux [E].
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la fin de non recevoir soulevée par les époux [V] devant la formation de jugement statuant au fond, en application de l’article 789 alinéa 6° du code de procédure civile, et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
L’équité justifie de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, avant dire droit :
RENVOIE la fin de non recevoir tirée de autorité de la chose jugée, soulevée par M. [T] [V] et Mme [X] [R] épouse [V] dans leurs conclusions d’incident n°4 transmises par voie électronique le 20 juin 2025, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement.
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 21 décembre 2022 (RG N°21/230).
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
REJETTE demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Recouvrement
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction ·
- Prêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consignation ·
- Remise en état ·
- Locataire
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Engagement de caution ·
- Immobilier ·
- Banque ·
- Défaillant ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Quittance
- Singapour ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Travail
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poisson ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Carton ·
- Risque ·
- Opérateur ·
- Charges ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité ·
- Clause
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Technique ·
- Provision
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Cour d'appel ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.