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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ICADE PROMOTION c/ S.A. GENERALI IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. [ Localité 21 ] SAISON & [ Z, S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION ( anciennement RAMERY BATIMENT ), Société EURO FLANDRES T.P, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02762 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 6]
[Adresse 17]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Corentin BOUTIGNON, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Société EURO FLANDRES T.P
[Adresse 16]
[Localité 8]
défaillant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. [Localité 21] SAISON & [Z] [T] ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION (anciennement RAMERY BATIMENT)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : [Z] LAGATIE,greffier lors des débats et Valérie DELEU, greffier lors du délibéré,
DÉBATS :
A l’audience du 09 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
* * *
La société Icade Promotion a acquis la propriété de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] à [Localité 24]. Cette parcelle a été divisée en deux distinctes, cadastrées BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3]. Par suite, la société Icade Promotion a réalisé une opération immobilière sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 3], avec la construction d’une résidence « le clos de l'[18] ».
A ce titre, sont intervenues :
— la SARL [Localité 21] Saison & [Z] [T] Architecture, en qualité de maître d’œuvre, assurée par la MAF ;
— la société Ramery Bâtiment, en charge du lot gros œuvre et assurée par la SMABTP ;
— la société Euro Flandres, en charge du lot Voieries et Réseaux Divers et assurée par la société Generali Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 mai 2013.
En parallèle, la société Icade Promotion a vendu la parcelle BT [Cadastre 2] à la ville de [Localité 24], qui l’a ensuite vendue à la société CW Développement. Cette dernière a loué un local à la SARL Cash Web de [Localité 24], qui a constaté des désordres consistant notamment en des inondations régulières par les eaux du parking de la copropriété de la résidence [Adresse 20].
Les sociétés CW Développement et Cash Web [Localité 24] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] pour des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [I] [L] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnances en date des 6 mars 2020, 12 janvier 2021 et 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a étendu l’expertise judiciaire à la société Icade Promotion, à la société [Localité 21] Saison & [Z] [T] Architecture et à son assureur, la MAF, à la SCOP SA Euro Flandres et à son assureur ainsi qu’à la société Generali Iard.
Par actes signifiés le 12 mai 2023, la société Icade Promotion a assigné la société Euro Flandres TP, la société Ramery Construction anciennement Ramery Bâtiment, la SMABTP, la société [Localité 21] Saison et [Z] [T] Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu’au visa des dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/4759 au rôle de la 2ème chambre civile. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] [L].
Par acte signifié le 7 juin 2024, la société Cash Web et la société CW Développement ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de [Adresse 19]Epicentre devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil, en vue notamment de le condamner au titre d’un trouble du voisinage. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/6661 au rôle de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 28 juin, 3 et 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] a assigné la SCI Cladi, la société Royal Sushi, la société La Cigale, la société Ydva, la société Associé Invest [Localité 24], la société Iris anciennement Casinotel et la société Icade Promotion devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/9253 au rôle de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
M. [I] [L] a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 février 2024. L’instance inscrite sous le RG n° 23/4759 au rôle de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille a ensuite été réinscrite dans cette même chambre sous le n° RG 25/2762.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Ramery Construction et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions 367, 368 et 783 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/6661, RG 24/9253 et RG 25/2762 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, de :
— donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des trois instances enregistrées sous les n° RG 25/2762, RG 24/6661 et RG 24/9253 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société [Localité 21] Saison et [Z] [T] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des trois instances enregistrées sous les n° RG 25/02762, RG 24/06661 et RG 24/09253 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Euro Flandres n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Icade promotion, suite à l’apparition de désordres, a notamment assigné en garantie et en réparation les différents constructeurs intervenus au cours des travaux dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/2762 devant la 2ème chambre civile. En parallèle, le propriétaire et le locataire de l’immeuble ont également engagé une action en justice et le [Adresse 25] a également formé des appels en garantie. Ces deux dernières instances sont enrôlées sous les n° RG 24/6661 et RG 24/9253 à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
Une ordonnance de clôture et de renvoi à une audience de plaidoirie a été rendue pour l’instance inscrite sous le RG n° 24/6661, le 15 octobre 2025.
S’il existe bien un lien entre ces procédures, toutefois, elles ne sont pas au même stade d’avancement.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’instance RG n° 25/2762 avec ces autres procédures.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens de la procédure jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Disons n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la procédure RG n°25/2762 avec les procédures en cours devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille (RG 24/6661 et RG 24/9253) ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 6 mars 2026 pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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