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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Etablissement [ 30 ] [ Localité 24 ], Etablissement public [ 21 ]. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMNF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : partie par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société [26], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Madame [T] [G] épouse [E]
née le 02 Septembre 1989 à [Localité 8],
Monsieur [N] [E]
né le 31 Juillet 1986 à [Localité 25],
demeurant ensemble [Adresse 2]
comparants en personne
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Etablissement [30] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public [32] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [20], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [19], domiciliée : chez [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement public [32] TREVOUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [Adresse 28], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Etablissement public [21]. [27], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 mars 2025, Monsieur et Madame [E] ont saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 15 avril 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 10 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation.
Par courrier expédié le 13 juin 2025, le [15] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 11 juin 2025 en faisant valoir que la situation du couple n’était pas irrémédiablement compromise.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 22 septembre 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, le [15] justifie avoir adressé les moyens de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur et Madame [E], le recommandé ayant été transmis le 25 juillet 2025 et reçu le 30 juillet 2025.
Il fait état du fait que les charges du couple, au gré des dossiers de surendettement successivement déposés, se sont aggravés sans que cela ne soit, selon le [15], justifié et que la présence d’enfants en bas âge ne dispense pas Madame [E] de travailler.
Madame [E], comparante en personne, confirme avoir reçu les éléments au soutien du recours de le [15].
Madame [E] indique que sa situation est fragile dans la mesure où elle est actuellement en congé parental et espère retrouver du travail dès lors que son dernier enfant ira à l’école, dans deux années.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où elle trouvait un emploi aujourd’hui, son salaire serait exclusivement consacré à la garde de ses enfants.
L’établissement public [31] [Localité 35], par courrier en date du 4 juillet 2025, a indiqué n’avoir aucune créance.
La société [33] a confirmé sa créance par courrier en date du 18 septembre 2025.
L’établissement [22] a indiqué, par courrier en date du 9 juillet 2025, ne pas avoir d’observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le [15] a reçu notification des mesures imposées le 11 juin 2025 et a adressé son recours le 13 juin 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Monsieur et Madame [E] sont respectivement âgés de 36 ans et de 39 ans. Monsieur [E] exerce la profession d’agent d’entretien en CDI et Madame [E] est actuellement en congé parental.
Ils ont trois enfants âgés de 6, 4 et 1 an.
Les ressources et les charges du couple seront fixés sur la base des éléments fournis par la commission car ceux indiqués par Madame [E] lors de l’audience n’ont pas été confirmés par des justificatifs. En outre, elle a pu évoquer le fait que ceux-ci évolueraient très prochainement.
Leurs ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* salaire : 1852 euros
* APL : 200 euros
* prime activité : 18 euros
* prestations familiales:532 euros
Total : 2602 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante (selon forfait établi par la [9]) : 1516 euros
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [9]) : 289 euros
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [9]) : 299 euros
* logement : 838 euros
* impôts : 11 euros
Total : 2953 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 19390,63 euros en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers, repris en annexe du présent jugement.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur et Madame [E] ne disposent pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, leur passif sur la période de 7 ans prévue aux article L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation.
Monsieur et Madame [E] déclarent ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier, ne permettant pas d’envisager une liquidation d’actif.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs, bonne foi qui est toujours présumée. L’analyse des relevés bancaires de Monsieur et Madame [E] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, ce dernier ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter davantage.
En outre, il ressort des pièces fournies par Madame [E] qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions par le biais d’un échéancier de paiement auprès du [15]. En vain.
Une éventuelle amélioration de leur situation financière n’est donc qu’hypothétique. La situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement et uniquement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Madame [E] a fait le choix de ne pas travailler et de disposer d’un congé parental pour s’occuper de ses enfants. Il est manifeste que, si elle avait opté pour un emploi, il lui aurait été nécessaire de rechercher un mode de garde, nécessairement coûteux.
Sa situation financière n’en aurait pas été améliorée.
L’âge de son dernier enfant et plus largement la situation du couple ne permettent pas d’espérer une évolution de la situation à brève échéance.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire ou hypothétique devant être écarté.
Dans ces conditions au regard de ce qui précède, les améliorations possibles de la situation restent largement hypothétiques il n’y a pas lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité des dettes sur deux ans dans l’attente d’une éventuelle amélioration.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L 732-1 à L 733-8 du code de la consommation est manifestement impuissante à assurer le redressement de Monsieur et Madame [E] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2, en l’absence de toute capacité de remboursement et de toute probabilité de retour à meilleure fortune dans un futur proche.
La contestation formée par le [15] sera donc rejetée et il convient, en application des articles L 741-7 et L 741-8 du Code de la consommation, de prononcer au profit de Monsieur et Madame [E] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [9], aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier.
Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le [15] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
REJETTE ce recours,
CONSTATE la bonne foi de Monsieur et Madame [E]
CONSTATE que la situation de Monsieur et Madame [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur et Madame [E]
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-2 du Code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvrés frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère qui sera annexé à la présente décision ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au [13] ([10]), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ,cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que Monsieur et Madame [E] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à le [15], à Monsieur et Madame [E] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [9] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ;
LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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