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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 23/09554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D' EXERC, S.A.S. GRENKE LOCATION, Société FLG |
Texte intégral
N° RG 23/09554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 23/09554 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MK4B
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au R.C.S de [Localité 15]
sous le N°B 428 616 734,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre DIETRICH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSES :
Madame [G] [T] [O], commerçante,
ayant exploité [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 14]
sous le numéro 530 745 470
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Esther OUAKNINE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69,
substituant Me Raphaël ARBIB,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
INTERVENANT [Localité 12]
Société FLG AVOCATS,
SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERC
Prise en la personne de Maître [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Simon BURKATZKI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94,
substituant Me Antoine BEAUQUIER,
avocat au barreau de PARIS,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 08/12/2017, la pharmacie d'[Localité 13] représentée par le Docteur [G] [O] a signé avec la société EUROSYS TELECOM un bon de commande portant sur l’acquisition d’un système de téléphonie PABX et d’un poste sans fil, un bon de souscription à une offre OPTIMUM PRO au prix de 24 € H.T par mois et enfin un contrat de maintenance portant sur le matériel de téléphonie.
Suivant contrat accepté le 12/03/2018, la SAS Grenke Location a consenti à la pharmacie d'[Localité 13] représentée par le Docteur [G] [O] une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce le matériel de téléphonie fourni par EUROSYS TELECOM, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 285 H.T.
Le 29/10/2018, le Docteur [G] [O], assistée de la société FLG AVOCATS a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie à la SELAS PHARMACIE N2.
Le 04/12/2018, la SELAS PHARMACIE N2 a résilié les contrats avec la société EUROSYS TELECOM.
Par courrier recommandé avec AR signé le 19/07/2019, se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a mis en demeure Madame [G] [O] de payer la somme de 730,75 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 29/10/2019, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon assignation délivrée le 19/07/2023, la SAS Grenke Location a fait citer devant ce tribunal Madame [G] [O] aux fins de la voir condamner à lui régler :
-1026 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
1er avril 2019 sur la somme de 342,00 €1er juillet 2019 sur la somme 342,00 €1er octobre 2019 sur la somme de 342,00 €
-4389 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 octobre 2019
— 3270,73 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019
-40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019
-180 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur
-800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens
Elle a également demandé de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le 12/02/2024, Madame [G] [O] a constitué avocat.
Par assignation délivrée le 08/03/2024, Madame [G] [O] a fait citer en intervention forcée la société FLG AVOCATS. La procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2509 a été jointe à la présente procédure.
Le 07/05/2024, la société FLG AVOCATS a constitué avocat.
Suivant calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 06/05/2025 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions.
Ainsi, par conclusions n° 2 du 31/03/2025, la SAS Grenke Location a maintenu ses prétentions initiales.
Elle y a ajouté, à titre subsidiaire, en cas d’interdépendance du contrat de maintenance conclu avec EUROSYS TELECOM et du contrat de location financière, la condamnation de Madame [G] [O] à réparer son préjudice du fait du manque à gagner à hauteur de 8 905,73 €.
Elle rappelle que Madame [G] [O] a accepté les conditions générales de location, lesquelles prévoient la faculté pour le bailleur de résilier de manière anticipée le contrat en cas de retard de paiement de 3 loyers ainsi que les conséquences financières qui en découlent et notamment l’obligation de verser une indemnité de résiliation anticipée égale à tous les loyers à échoir majorée d’une pénalité de 10%.
Elle soutient par ailleurs que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’interdépendance des contrats dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement résilié le contrat avec EUROSYS TELECOM, qu’en outre, elle n’a pas attrait à la procédure la société EUROSYS TELECOM.
Elle ajoute que la société GRENKE n’avait pas connaissance du contrat de maintenance conclu avec EUROSYS TELECOM, que la seule mention du nom du fournisseur sur le contrat de location financière ne créé de lien qu’entre les contrats de location financière et de vente du matériel, le bailleur étant tenu d’acquérir le matériel auprès du fournisseur visé.
Elle allègue que la défenderesse a résilié à sa seule convenance le contrat de maintenance pour être déliée de manière opportune du contrat de location financière alors même qu’elle n’a aucun grief à faire valoir à l’encontre de GRENKE ou d’ EUROSYS TELECOM, qu’elle est donc tenue de l’indemniser de son préjudice résultant de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Enfin, elle indique que l’indemnité de résiliation anticipée est due en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations et qu’elle n’est nullement excessive.
Se référant à ses conclusions n° 4 du 06/05/2025, Madame [G] [O] a sollicité de :
A titre principal,
constater, au besoin, prononcer la caducité du contrat de location financière et débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
réduire les montants afférents aux indemnités de résiliation, de non-restitution et de recouvrement à la somme unique de 1 €
condamner la société FLG AVOCATS à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation
En tout état de cause,
débouter la société FLG AVOCATS de ses demandes
condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que par acte du 29/10/2018, elle a cédé les éléments de son fonds de commerce d’officine de pharmacie à la SELAS PHARMACIE N2, avec le concours de la société FLG AVOCATS, qu’elle a d’ailleurs transmis à son conseil, préalablement à ladite cession, les contrats d’ EUROSYS TELECOM et de GRENKE LOCATION, qu’il résulte des termes de l’acte de cession que le contrat conclu avec EUROSYS TELECOM est repris par le cessionnaire, qu’en revanche, le sort du contrat de location financière n’y est pas mentionné.
Elle précise que le cessionnaire a cependant procédé au mois de décembre 2018 à la résiliation des contrats conclus avec EUROSYS TELECOM et que l’indemnité de résiliation a été intégrée aux comptes relatifs à la cession.
Elle fait valoir que le contrat de location financière est devenu caduc du fait de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec EUROSYS TELECOM, les deux contrats étant interdépendants.
Elle indique que le contrat avec EUROSYS TELECOM a été valablement et effectivement résilié par courrier du 04 décembre 2018, que la mise en cause du prestataire de maintenance à la procédure n’est pas nécessaire lorsque la résiliation du contrat a été actée pour une cause non fautive, que le contrat de location financière comporte le nom du fournisseur du matériel et les références précises du matériel loué, ce qui démontre que GRENKE avait parfaitement connaissance du contrat de «fourniture-vente ».
Elle indique enfin qu’elle n’a commis aucune faute, usant simplement d’une faculté de résiliation anticipée prévue dans les conditions générales EUROSYS et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme à titre de dommages et intérêts à l’égard de GRENKE.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la société FLG AVOCATS, en ne mentionnant pas le contrat de location financière à l’acte de cession, dont elle avait une parfaite connaissance, a commis une faute, qu’elle est donc fondée à solliciter sa garantie en cas de condamnation au profit de GRENKE.
De son côté, la FLG AVOCATS, reprenant ses conclusions du 14/10/2024, a demandé de :
débouter la SA GRENKE LOCATION et Madame [G] [O] de l’intégralité de leurs demandescondamner la SA GRENKE LOCATION et Madame [G] [O] à payer solidairement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À titre subsidiaire, en cas de condamnation, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que les conditions générales de location de GRENKE sont inapplicables car elles ne font pas partie du contrat signé entre le bailleur et Madame [O], de sorte que le bailleur ne peut réclamer à celle-ci que les loyers échus au jour de la résiliation.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, qu’après avoir signé l’acte de cession dont les termes sont parfaitement clairs, Madame [O] aurait dû immédiatement résilier le contrat GRENKE pour cessation d’activité, qu’à supposer qu’elle ait manqué à son devoir de conseil, Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, qu’en effet, le contrat GRENKE tout comme le contrat EUROSYS restent signés par Madame [O], de sorte qu’elle demeure débitrice de toute somme réclamée par l’une ou l’autre de ces sociétés malgré la reprise du contrat stipulée dans l’acte de cession.
Elle indique que si elle avait conseillé à Madame [O] d’insérer une clause de reprise du contrat GRENKE, une telle reprise aurait réduit le prix d’acquisition d’un montant équivalent au coût de ce contrat, de sorte que l’opération serait restée neutre financièrement pour Madame [O].
Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdépendance des contrats
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, que dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. (Com.10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466).
En l’espèce, Madame [G] [O], Docteur en Pharmacie et exploitant l’officine de pharmacie située [Adresse 1] a signé le 08/12/2017 avec la société EUROSYS TELECOM :
— un bon de commande n° 204328 pour la location de matériel de téléphonie, en l’occurrence, 1 PABX de type TG582n et 1 poste sans fil TGP500, avec trois options, moyennant un loyer de 95 € HT par mois sur 21 trimestres
— un contrat de maintenance n° 204328 pour le matériel de téléphonie loué.
A la même date, elle a signé un bon de souscription n° 204328 aux services d’ EUROSYS COMMUNICATION pour une offre Internet et appels illimités vers la France Fixes et Mobiles dite OPTIMUM PRO au prix de 24 € HT par mois sur 36 mois.
Par courrier daté du 13/12/2017, la SAS GRENKE LOCATION a fait part à la société EUROSYS TELECOM de son accord de financement de la location consentie à Madame [G] [O].
Le 12/03/2018, Madame [G] [O] a souscrit auprès de la SAS Grenke Location, un contrat de location financière pour le matériel fourni par EUROSYS TELECOM, les références du PABX, le nombre de matériel, leurs options ainsi que la durée et le montant du loyer de la location étant en tous points identiques à ceux mentionnés sur le bon de commande n° 204328.
Le matériel loué a été facturé en date du 14/03/2018 par EUROSYS TELECOM à GRENKE LOCATION.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le contrat de location financière s’est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d’un matériel de téléphonie par EUROSYS TELECOM, la société EUROSYS COMMUNICATIONS fournissant l’accès aux lignes téléphoniques et par son financement par GRENKE LOCATION, avec lequel le contrat a été, certes, signé ultérieurement, mais sans présenter une quelconque autonomie vis-à-vis du bon de commande de la société EUROSYS TELECOM, souscrit simultanément avec le bon de souscription des lignes téléphoniques, puisqu’il s’agit du financement du matériel désigné dans le bon de commande moyennant un loyer et une durée déjà fixés sur le bon de commande, antérieurement à la signature du contrat de location, qui vient donc régulariser ledit bon de commande en prévoyant le financement par la société GRENKE LOCATION.
L’articulation entre les différents contrats démontre, ainsi, une répartition des rôles entre les sociétés EUROSYS, mais travaillant de concert, et comme l’atteste de surcroît l’unicité d’interlocuteur qui s’observe, notamment, au vu de la signature identique des deux contrats pour le compte des sociétés EUROSYS, et ce dans le cadre d’une opération d’ensemble, incluant une location financière confiée à la société GRENKE LOCATION, ce dont il résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties.
I
l importe peu, par ailleurs, à ce stade que cet ensemble contractuel n’inclut pas d’opération de prestation de service ou de maintenance.
Au regard de l’économie générale du contrat telle que décrite ci-dessus, la société GRENKE LOCATION ne saurait donc valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des contrats qui ont pu être signés entre Madame [G] [O] et des tiers au contrat de location, en l’occurrence les sociétés EUROSYS, ces conventions ainsi conclues, de manière concomitante et dont l’exécution était nécessaire à la réalisation d’une opération unique, devant donc être considérées comme étant interdépendantes.
Sur la caducité du contrat de location financière
Il ressort des pièces de la procédure que par acte du 29/10/2018, Madame [G] [O] a, dans le cadre d’un regroupement d’officines de pharmacie cédé son fonds de commerce à la SELAS PHARMACIE N2.
L’acte rédigé par la société FLG AVOCATS stipule que le contrat EUROSYS TELECOM est repris par le cessionnaire.
Par courrier daté du 04/12/2018, la société FLG AVOCATS a cependant résilié le contrat de manière anticipée au motif de la cessation d’activité de Madame [O] au 1er novembre 2018 et a sollicité que la société EUROSYS TELECOM lui fasse connaître le montant des sommes restant dues.
Par courrier daté du 20/12/2018, la société EUROSYS COMMUNICATIONS a répondu que Madame [G] [O] reste redevable de la somme de 770,60 € calculée sur la base de 27 échéances.
Madame [G] [O] justifie ainsi de la résiliation du contrat EUROSYS et par ailleurs, du paiement de l’indemnité de résiliation réclamée.
Par ailleurs, il a été jugé que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Com. 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358).
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, telle que caractérisée ci-avant, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] [O] et de constater la caducité du contrat de location conclu entre elle et la société GRENKE LOCATION.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes de paiement formées à titre principal à l’encontre de Madame [G] [O].
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par la société GRENKE LOCATION
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation d’un des contrats entraîne donc de facto la caducité des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Com. 12 juillet 2017, pourvois n°15-23.552 et 15-27.703).
N° RG 23/09554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK4B
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION se contente de dire que la résiliation du contrat de maintenance avec EUROSYS résulte de la seule volonté de la défenderesse de se délier de ses obligations contractuelles, sans rapporter la preuve d’une quelconque faute imputable à Madame [G] [O] dans l’anéantissement de l’ensemble contractuel, étant rappelé qu’elle a usé d’une faculté de résiliation anticipée prévue au contrat de maintenance, non pas simplement de manière opportune mais en raison de sa cessation d’activité.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Il est observé que dans la mesure où aucune condamnation n’est prononcée au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à voir garantir une telle condamnation par la société FLG AVOCATS.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION, qui succombe, supportera les entiers dépens et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [G] [O] la somme de 1 500 € et à FLG AVOCATS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLG AVOCATS sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Madame [G] [O] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la caducité du contrat de location souscrit le 12/03/2018 entre Madame [G] [O] et la SAS GRENKE LOCATION,
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, à titre principal et subsidiaire,
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens,
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à Madame [G] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société FLG AVOCATS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société FLG AVOCATS de sa demande formée à l’encontre de Madame [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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