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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/06648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me CADET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025
à Me WATHLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06648 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U], [L], [N], [X] [W]
née le 02 Juillet 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 17 Février 1993 à [Localité 2] ( MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [V]
née le 21 Juin 1997 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2022, Mme [U] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [M] et Mme [A] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 873,91 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 603,19 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 15 octobre 2024, Mme [U] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [A] [V] au paiement des sommes suivantes :
6 766,51 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision ;1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,Ordonner la capitalisation des intérêts ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 25 septembre 2025, Mme [U] [W] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s’élève désormais à 7 040,71 euros. Elle sollicite le débouté des défendeurs de leur demande reconventionnelle
M. [O] [M] et Mme [A] [V], présents à l’audience, sollicitent :
La fin de non recevoir de Mme [U] [W] pour défaut de qualité à agir ;A titre subsidiaire : Dire n’y avoir lieu à référés pour cause de contestations sérieuses ;A titre plus subsidiaire : accorder des délais de paiement ;A titre reconventionnel : Condamner Mme [U] [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance compte tenu des désordres du logement ;En tout état de cause, débouter Mme [U] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir découlant du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, M. [O] [M] et Mme [A] [V] soutiennent que Mme [U] [W] n’a pas qualité à agir, cette dernière n’étant plus propriétaire du logement litigieux à la date de l’audience.
Or, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [U] [W] a été propriétaire du bien entre le 13 juin 2019 et le 12 décembre 2024.
L’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse au titre des arriérés de loyers correspondent à la période où Mme [U] [W] était propriétaire dudit logement.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la dette locative.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [U] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2025, M. [O] [M] et Mme [A] [V] lui devaient la somme de 7 040,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [M] et Mme [A] [V] contestent la prise en compte d’une somme de 1 063,20 euros retenue dans le cadre du dernier décompte locatif correspondant à divers travaux et réparations, arguant que l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune problématique.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 1063,20 euros retenue dans le décompte locatif est inférieure à la somme de 1 161,00 euros HT figurant dans le devis du 12 décembre 2024 décrivant précisément les divers travaux et réparations devant avoir lieu à la suite du départ des locataires.
Par conséquent, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, M. [O] [M] et Mme [A] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 7 040,71 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6766,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Aucune circonstance ne justifie d’ordonner la capitalisation des intérêts, les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil n’étant en tout état de cause pas établies. La demande sera rejetée.
Sur la demande de paiement sous astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Une astreinte peut donc concerner toute obligation, le plus souvent une obligation de faire ou de ne pas faire. Elle peut aussi « être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d’argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie » ( Cass. soc., 22 mai 1990, n° 87-40.182).
Toutefois, le recours à l’astreinte suppose que la mesure poursuive un objectif utile au regard des circonstances de l’espèce et qu’elle apparaisse nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation mise à la charge du débiteur.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie une telle mesure, la demanderesse disposant des voies d’exécution de droit commun pour assurer le recouvrement des sommes dues.
La demande de paiement sous astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il a été mis fin au contrat de bail entre les parties et dès lors, la condition de reprise du paiement des loyers ne peut être respectée. Par conséquent, ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et non sur celles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder les plus larges délais de paiements à M. [O] [M] et Mme [A] [V]. Les délais de paiement seront précisés dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [O] [M] et Mme [A] [V] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Au vise de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux.
Il appartient donc au locataire qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de désordres ou manquements imputables au bailleur, l’atteinte portée à sa jouissance et le préjudice qui en résulte, au moyen d’éléments de preuve précis et probants.
En l’espèce, M. [O] [M] et Mme [A] [V] mettent en avant les désordres suivants :
Une inondation dans la buanderie,La défectuosité de la robinetterieUn défaut d’isolation et d’étanchéité des loggiasDes traces d’infiltration et de moisissures en raison d’infiltrations récurrentes dans les chambresDes infiltrations dans la cuisine.
Au soutien de leurs prétention, les défendeurs produisent des échanges SMS avec diverses photographies.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir, avec le degré de certitude requis, l’existence de désordres imputables au bailleur affectant la jouissance paisible du logement. Il n’est notamment versé aux débats aucun constat d’huissier, aucune mise en demeure adressée au bailleur afin de remédier aux désordres allégués, ni aucun document technique ou attestation permettant de caractériser une faute ou un manquement du bailleur.
Dans ces conditions, l’obligation alléguée à la charge du bailleur ne présente pas le caractère de non-contestation sérieuse exigé par l’article 835 du code de procédure civile pour l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de rejeter la demande provisionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [M] et Mme [A] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [U] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [M] et Mme [A] [V] tenant au défaut de qualité à agir de Mme [U] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [W] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme provisionnelle de 5 000,00 euros formulée par M. [O] [M] et Mme [A] [V]
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [A] [V] à payer à Mme [U] [W] la somme de 7 040,71 euros (sept mille quarante euros et soixante et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 766,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de paiement sous astreinte formulée par Mme [U] [W] ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme [U] [W] ;
ACCORDE à M. [O] [M] et Mme [A] [V] la faculté d’apurer cette dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 293,00 euros (deux-cent-quatre-vingt-treize euros) et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme augmentée des intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [A] [V] à payer à Mme [U] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [A] [V] aux dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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