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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/81438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARWT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître RIOTTE par LS
CCC Maître VARGUN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE FATIMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2072
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2025, la SAS ÉTABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS a pratiqué auprès du CRÉDIT LYONNAIS une saisie attribution, au préjudice de la SARL BOULANGERIE FATIMA, pour un montant total de 26 980,35 €, et ce en exécution d’une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 280,29 €.
Par acte du 12 février 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, outre une indemnité de 1800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
S’il est vrai que l’acte de dénonciation indique inexactement comme juridiction compétente le tribunal judiciaire de Paris (au lieu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris), il convient toutefois de relever que cette inexactitude n’a fait en l’occurrence aucunement grief à la demanderesse.
En outre, contrairement à ce que prétend cette dernière, cette saisie a été effectuée par un commissaire de justice territorialement compétent, soit Maître [X] [Z], commissaire de justice associé au sein de la SELAS COSIREC, titulaire d’un office situé [Adresse 3].
Par ailleurs, il importe de relever que la demanderesse, malgré ses critiques formulées à l’encontre (relatives au calcul des intérêts et aux frais) du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie, ne sollicite pas un cantonnement ou une limitation du montant de cette saisie, étant précisé que son annulation ne saurait être prononcée de ce seul chef, et ce d’autant que son produit est sans rapport avec les sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites.
Ces seuls motifs suffisent à débouter l’intéressée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute la SARL BOULANGERIE FATIMA de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SARL BOULANGERIE FATIMA à verser à la SAS ÉTABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS une indemnité de
1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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