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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026-N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCC
Minute n°26/00002
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCC
DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
[L] [W] [R]
C/
[P] [K]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
09 Janvier 2026
Nous, Marie-Anne JACQUEMIN, Juge, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [R], née le 01 Octobre 1975 à FORT-DE-FRANCE (97200), demeurant 19 Parc de Tabanon – 97170 PETIT-BOURG
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [P] [K], demeurant L’immobilière Nord Atlantique – Immo Gestion Services – 1 R – ue Thomas Edison Immeuble Nevada B33 ZI Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 décembre 2025 et prorogé au 09 janvier 2026
Ordonnance rendue le 09 Janvier 2026
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026-N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCC
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [L] [R] a fait assigner Mme [V] [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 40 000 € au titre du contrat de réservation du 9 novembre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a versé la somme de 40 000 € à Mme [K] afin que le local sis immeuble Nevada B33 à Baie-Mahault (97 122), lui soit réservé, et qu’en contrepartie de cette somme, la défenderesse s’engageait à lui livrer le bien au plus tard le 30 juin 2019, mais ne s’est pas exécutée, la fondant à solliciter le remboursement intégral des sommes indument perçues.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [K] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 24 octobre 2025 à laquelle le conseil de Mme [R] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé pour être rendu le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de Mme [K]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé».
Mme [K] ayant été régulièrement assignée par dépôt à étude et dans un délai raisonnable, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [R] justifie avoir contracté avec Mme [K], exerçant une activité de marchand de biens sous l’enseigne
« L’immobilière nord atlantique», selon contrat de réservation, la défenderesse s’étant engagée à lui livrer un local sis Immeuble Névada B33 à Baie-Mahault d’une superficie de 35 m2, le prix convenu entre les parties étant de 80 000 €.
Si le contrat de réservation produit n’est pas signé, ni daté, il résulte suffisamment (tel que requis devant le juge des référés) des pièces versées qu’il y a bien eu rencontre des volontés de chacune des parties, la requérante justifiant notamment avoir versé la somme de 50 000 € à Mme [K] en exécution dudit contrat, ceci ressortant des copie écran des échanges de messages intervenus entre elles, comme de la facture d’avoir (remboursement) du 18 juillet 2023 établie par « L’immobilière Atlantique Nord »au nom de Mme [R].
Il résulte également des pièces produites que Mme [K] (n’ayant manifestement pas exécuté les obligations mises à sa charge) a accepté de restituer à Mme [R] les sommes que cette dernière lui avait versé, émettant ainsi une facture d’avoir de 50 000 €, n’ayant cependant procédé qu’au remboursement de la somme de 10 000 € visée à ladite facture.
Mme [K], à l’encontre de laquelle Mme [R] justifie aussi avoir déposé plainte pour abus de confiance le 23 janvier 2024, régulièrement mise en demeure de restituer la somme de 40 000 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1e décembre 2023 du conseil de la requérante (réceptionné le 8 décembre), puis assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas émis de contestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] justifie, avec une évidence suffisante devant le juge des référés, du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle sollicite condamnation à titre payement provisionnel de Mme [K].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la requérante, Mme [K] étant en conséquence condamner à lui payer la somme de 40 000 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, valant interpellation suffisante.
Sur la capitalisation des intérêts ordonnée d’office
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il a été statué que l’anatocisme peut résulter, si la demande ne lui en a pas été faite, d’une décision du juge, le juge des référés ayant la faculté d’assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et d’en ordonner la capitalisation (civ. 3e 17 juin 1998 – n°96-19.230).
Eu égard au contexte ci-avant évoqué (plainte pénale), à l’ancienneté de la créance et à une résistance manifeste de la défenderesse, il échet de dire que les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d’intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] qui succombe sera condamner aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [K] à payer à la requérante la somme de 2 000 € eu égard aux frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
Enfin, il est rappelé que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme [V] [P] [K], exerçant sous l’enseigne « L’immobilière nord atlantique», à payer à Madame [L] [R] la somme de 40 000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
DISONS que les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d’intérêts ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] [K], exerçant sous l’enseigne «L’immobilière nord atlantique», à payer à Madame [L] [R] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] [K], exerçant sous l’enseigne «L’immobilière nord atlantique »aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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