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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02228 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H], [N], [F] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 14] (UAE)
représenté par Me Eloi LEDESERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0315
DEFENDEURS
Commune D'[Localité 11] Collectivité territoriale
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431
COMMUNE DE [Adresse 21]
collectivité territoriale
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GOUESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0086
S.C.I [23]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-françois VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0006
Maître [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
Maître [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE – HANOUNE _ MONNOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0430
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié en date du 20 mars 2023 dressé par Maître [G] [Z], membre de la SCP HENRI PINNA JOSEPH MELGRANI PAUL CUTTOLI ET [S] [X] [Z], la société [23] a consenti au bénéfice de M. [H] [Y] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’une villa, sise à Pietrosella, et sur le droit au bail pour la durée restant à courir sur le terrain sur lequel est édifié la villa, moyennant un prix de 6 140 000 euros, outre la charge des frais de négociation de l’agence immobilière pour la somme de 360 000 euros à payer directement au bénéfice de l’agence.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 20 octobre 2023 à 18h00 et il a été notamment stipulé à l’acte :
— une indemnité d’immobilisation pour un montant de 307 000 euros consignée en l’étude du notaire Maître [Z],
— une condition suspensive conditionnant la vente à l’accord des communes de [Localité 20] et d'[Localité 11] pour établir un bail emphytéotique en la forme notariée « aux mêmes charges, durée et conditions, et moyennant une augmentation de loyer qui devait être conforme aux montants pratiqués dans la zone ».
Par délibérations en date du 25 mai 2023 et 22 juin 2023, les Communes de [Localité 20] et d'[Localité 11] ont accepté de consentir à l’établissement d’un bail emphytéotique par acte notarié, moyennant le versement d’un loyer annuel de 8 000 euros.
Un projet de bail emphytéotique entre les communes de [Localité 20] et d'[Localité 11] et la société [23] a été établi et transmis au notaire le 30 septembre 2023.
Un projet d’acte authentique de vente entre la société [23] et la SCI [22], société qui a pour gérant et associé majoritaire M. [H] [Y] et qui s’est substituée à celui-ci dans tous ses droits, a été établi.
Estimant que par le jeu de l’accession, la villa implantée sur le terrain serait en réalité depuis 1989 la propriété des communes de Quasquara et d’Albitreccia, Monsieur [Y] et la SCI [22] ont décidé de renoncer à l’acquisition et ont demandé la restitution de l’indemnité d’immobilisation, ce que le promettant a refusé.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice signifié le 13 février 2024, M. [H] [Y] a assigné le tribunal judiciaire de Paris la société [23], Maître [M] [K], notaire assistant la société promettante, Maître [G] [Z], notaire assistant le bénéficiaire, la société [13], agent immobilier ainsi que les communes de QUASQUARA et d’ALBITRECCIA aux fins essentielles de voir prononcée la nullité de la promesse unilatérale de vente immobilière du 20 mars 2023, à titre subsidiaire sa caducité, en conséquence, de voir ordonnée la restitution de l’indemnité d’immobilisation qu’il a versée dans le cadre de cette promesse. Il sollicite en outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis du fait de l’annulation de la promesse litigieuse.
Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 22 février 2024, la société [23] a assigné devant le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO M. [H] [Y], la SCI [22], et Me [Z], notaire associé de la SCP [19] [Z] aux fins essentielles de voir constater que M. [Y] et la société [22] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers la société [23] et d’obtenir le versement à son profit de l’indemnité d’immobilisation, outre l’indemnisation de divers préjudices.
Par conclusions d’incident responsives notifiées le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, Maître [G] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— Accueillir l’exception de connexité et la déclarer bien fondée,
— Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS et le renvoi de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO saisi de l’affaire figurant à son rôle sous le numéro 24/00211,
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024 auxquelles il est expressément référé, la société [23] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 46, 100 et 101 du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’exception de litispendance et de connexité entre les affaires portées devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio RG N°24/00211 et le Tribunal judiciaire de Paris RG N° 24/A2677.
— Se déclarer incompétent au Profit du Tribunal judiciaire d’Ajaccio.
— Renvoyer l’affaire à la connaissance du seul Tribunal judiciaire d’Ajaccio.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé, la [12][Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la [12][Localité 11] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’incident aux fins de voir statuer sur l’exception de connexité présentée par Maître [G] [Z].
— Dire les dépens comme de droit et les joindre au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, la SAS [13] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46 et 101 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer la société [13] recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
— déclarer en conséquence le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société [13] recevable et bien fondée en son exception de connexité ;
— Ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS et renvoyer la présente affaire au Tribunal judiciaire d’Ajaccio à raison de sa connexité avec l’affaire RG N° N°24/00211 enrôlée devant celui-ci ;
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, Maître [M] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46 et 101 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à Maître [K], notaire à [Localité 18], de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les exceptions de procédure de Maître [Z], la société [23] et la société [13], et de Monsieur [Y].
— METTRE à la charge de la partie succombante les dépens.
En réponse, par conclusions récapitulatives en défense sur incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [H] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 100 et 101 du code de procédure civile, de :
A titre principal, vu la situation de litispendance,
— JUGER qu’il y a situation de litispendance entre les affaires parallèlement portées devant
le Tribunal de céans (RG n°24/02228) et le Tribunal judiciaire d’Ajaccio (RG n°24/00211),
— CONSTATER que la juridiction de céans a été saisie préalablement au Tribunal judiciaire d’Ajaccio,
A titre subsidiaire, vu la connexité avec l’instance pendante devant le Tribunal d’Ajaccio (RG n°24/00211)
— JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de conserver le présent dossier (RG n°24/02228) à la seule connaissance du Tribunal de céans,
En tout état de cause,
— REJETTER les exceptions de procédure soulevées par Maître [Z], par la société [23] et par la société [13],
— CONDAMNER la société [23] à verser à Monsieur [Y] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 44 du même code prévoit que « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 46 de ce même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En l’espèce, le litige opposant les parties porte principalement sur la validité d’une promesse unilatérale de vente immobilière, contentieux qui relève d’une matière mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
Dès lors, en application de ce texte, le demandeur peut à son choix porter le litige soit devant le tribunal dans le ressort duquel le bien immobilier, objet de la promesse de vente, est situé, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure l’un des défendeurs.
Si le bien immobilier objet de la promesse de vente litigieuse est situé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Ajaccio, force est de constater que contrairement à ce qui est soutenu par la société [13], le demandeur disposait, en application des dispositions précitées, d’une option et a pu valablement saisir le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure, la société [23], ayant son siège à Paris au jour de l’assignation, et Me [K] étant également établi à Paris.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [13] sera rejetée.
2. Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte des éléments versés aux débats que le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris, qui porte essentiellement sur la validité de la promesse de vente consentie le 20 mars 2023 par la société [23] au bénéfice de M. [H] [Y], est identique à celui dont est saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Toutefois, il ressort de l’examen de la présente procédure, des assignations saisissant les deux juridictions et de la fiche RPVA de la société [23] relative à la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi dès le 14 février 2024, sur la base d’une assignation signifiée le 13 février 2024, alors que le tribunal judiciaire d’Ajaccio a été saisi le 26 février 2024, l’assignation ayant été signifiée aux parties défenderesses de cette instance les 15 et 22 février 2024.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi avant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, de sorte que l’exception de litispendance soulevée par les parties défenderesses ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit, le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris a le même objet que celui soumis au tribunal judiciaire d’Ajaccio et oppose les mêmes parties principales au litige, à savoir M. [Y] et la société [23].
Les deux instances présentes donc un lien de connexité incontestable, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les trancher ensemble.
Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de connexité soulevée par les parties défenderesses et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
4. Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de rejeter les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SAS [13] ;
Rejette l’exception de litispendance soulevée par SAS [13], la société [23] ;
Accueille l’exception de connexité,
Ordonne le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en raison de la connexité de la présente procédure avec l’affaire RG N° N°24/00211 enrôlée devant celui-ci ;
Rappelle que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Fait à [Localité 18], le 24 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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