Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOXC
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le quatorze avril
Nous, Pauline GRANJON, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame Patricia GUYOT, adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [Z] [B]
née le 24 Avril 1953 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maitre BOULEAU-LION, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 14 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 09 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [Z] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [Z] [B].
Vu l’avis motivé en date du 09 avril 2026 établi par le Docteur [K],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 09 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [B],
Vu le refus de comparaitre de madame [Z] [B] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre BOULEAU-LION avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [B] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 04 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [L] [H], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ des troubles du comportement avec agitation avec hallucinations auditive elle a casser sa télévision ce matin et s’est retrouvée chez sa voisine avec un marteau en rupture de traitement et de suivie depuis plusieurs mois.”
Par requête en date du 09 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [Z] [B].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 09 avril 2026 établi par le Docteur [K] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “La patiente, psychotique chronique, est admise suite a une décompensation de son état sur le fond d’arrêt du traitement de maintien dans le contexte du décès récent de son conjoint. La réponse thérapeutique fut rapide et de qualité. Actuellement elle nécessite une prise en charge medico-sociale ( mise sous protection juridique, renouvellement de l’MDPH et demande des aides à domicile ). Compte tenu de l’absence de critique de la patiente envers ses troubles et son incapacité d’organiser un suivi, pendant cette période la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que Madame [B] allait sortir cet après-midi sans programme de soins, avec un retour au domicile, que les différentes démarches étaient en cours (dossier MDPH, soins, etc.)et que dans l’attente, il était sollicité le maintien de l’hospitalisation.
Le conseil de Madame [Z] [B] a déclaré que l’hospitalisation n’était plus justifiée, mais pour des raisons administratives, s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [B] a vu son état s’améliorer, néanmoins, les dernières formalités à accomplir afin d’assurer la transition vers un retour à domicile rendent nécessaires de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante, jusqu’à cet après-midi.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [B], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Pauline GRANJON, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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