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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/81611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHG
N° MINUTE :
CCC à la S.A.R.L. BBO par LRAR
CCC à Me NOEL par LS
CE à la S.C.I. [N] ET FILS par LRAR
CE à Me VERGNAUD par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B.B.O.
RCS DE [Localité 3] N° 489 664 847
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0880
DÉFENDERESSE
S.C.I. [N] ET FILS
RCS de [Localité 3] N° 397 831 231
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2352
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18/07/2025, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19/09/2024, rectifié par jugement du 24/10/2024, signifiés le 7/04/2025, la SCI [N] ET FILS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BBO ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais aux fins de recouvrement de la somme totale, frais inclus, de 62097,23 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société BBO le 22/07/2025.
Par acte du 12/08/2025, la société BBO a fait assigner la SCI [N] ET FILS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la mainlevée la saisie et le bénéfice de délais de paiement.
A l’audience du 20/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société BBO se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par le preneur au titre du jugement du 19/09/2024, tel que rectifié, à hauteur de leurs créances réciproques hors indemnité d’éviction, soit à hauteur de la somme de 21525,02 euros, laissant subsister après compensation, hors indemnité d’éviction, une dette due par le preneur au bailleur de 28757,07 euros arrêtée au mois de juillet 2025 ;
— Fixer le montant des sommes dues à la SCI [N] ET FILS au titre du jugement du 19/09/2024 rectifié, hors indemnité d’éviction qui n’est pas comptabilisée ici à la somme de 28757,07 euros arrêtée au mois de juillet 2025 ;
— Si les appels d’indemnité d’occupation sur la période mai 2015 à juillet 2025 n’étaient pas produits par le bailleur avant l’audience, déduire la somme complémentaire de 10209,85 euros des sommes dues à la SCI [N] ET FILS et en conséquence, fixer le montant des sommes dues à la SCI [N] ET FILS au titre du jugement précité, hors indemnité d’éviction qui n’est pas comptabilisée ici à la somme de 18547,22 euros arrêtée au mois de juillet 2025 ;
— accorder à la société BBO des délais de paiement de 24 mois ;
En conséquence, à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à la société BBO le 22/07/2025 ;
En conséquence, à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution de façon à limiter les sommes saisies à 28757,07 euros ;
— si les appels d’indemnité d’occupation sur la période mai 2015 à juillet 2025 n’étaient pas produits par le bailleur avant l’audience, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution de façon à limiter les sommes saisies à hauteur de 18547,22 euros ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [N] ET FILS ;Condamner la SCI [N] ET FILS au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution opérée abusivement sur son compte bancaire ;Condamner la SCI [N] ET FILS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [N] ET FILS aux dépens.
La SCI [N] ET FILS se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société BBO à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 20/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, une demande de délais ne peut porter que sur l’éventuel reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie ayant été fructueuse en totalité, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de mainlevée totale de la saisie
La société BBO se reconnaissant débitrice de certaines sommes au titre de la saisie pratiquée et la demande de délais de paiement ayant été rejetée, la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution querellée ne peut qu’être, de même, rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur les contestations relatives à la période mai 2015-janvier 2018
Contrairement à ce que soutient la société BBO, le jugement du 28/03/2023 n’a pas eu pour effet d’apurer définitivement les comptes entre les parties sur la période de mai 2015 à janvier 2018 dès lors que ce jugement s’est uniquement prononcé sur la demande de la société BBO relative à un trop-perçu de loyers au 16/01/2018 eu égard aux stipulations du bail à cette date alors qu’une instance et une expertise étaient parallèlement en cours s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 4/05/2015 à la suite du non-renouvellement du bail, instance ayant donné lieu au jugement du 19/09/2024.
La fixation, aux termes du jugement du 19/09/2024, d’un montant d’indemnité d’occupation supérieur au montant des loyers calculés conformément aux stipulations du bail implique ainsi nécessairement d’effectuer de nouveaux comptes entre les parties sur la période mai 2015 – janvier 2018 et ce, quand bien même il en résulterait l’obligation pour la société BBO de restituer une partie du trop-perçu de loyer initialement remboursé par la SCI [N] ET FILS en vertu du jugement du 28/03/2023.
Il sera par ailleurs observé que le calcul des soldes d’indemnités d’occupation dus sur la période mai 2015-mai 2018 mentionnés sur le procès-verbal de saisie, tel qu’explicité en pièce 8 de la défenderesse, correspond aux éléments chiffrés pris en compte dans les jugements du Tribunal judiciaire de Paris en date des 28/03/2023 et 19/09/2024.
A l’inverse, les calculs proposés par le preneur en pièce 14 s’avèrent nécessairement biaisés dès lors qu’ils visent des sommes présentées comme effectivement payées par le preneur sur cette période alors que ces dernières ont fait l’objet d’un remboursement partiel par la SCI [N] ET FILS à la suite du jugement 28/03/2023, sans qu’il en ait été tenu compte.
Les contestations soulevées à propos de la période mai 2015- janvier 2018 seront donc écartées et la saisie ne donnera pas lieu à cantonnement de ce chef.
Sur les contestations relatives à la période janvier 2018 – décembre 2020
Comme valablement soutenu en défense, il ressort du jugement du juge de l’exécution du 14/11/2023 et des justificatifs de virement produits en pièce 22 par la SCI [N] ET FILS que les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée au titre frais irrépétibles en vertu de deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 3/02/2021 ont d’ores et déjà été payées à la requérante.
Elles ne sauraient dès lors venir en déduction des sommes dues par la société BBO au titre du solde des indemnités d’occupation calculé conformément à la décision du 19/09/2024 sur cette période.
Si elle critique les paiements pris en compte par la SCI [N] ET FILS en pièce 8 sur la période 4/05/2019 – 03/05/2021, la société BBO ne prouve pas le caractère erroné de cette pièce dans la mesure où l’attestation de son expert comptable produite en pièce 23 intègre quant à elle nécessairement des sommes versées au titre de provisions pour charges pour 150 euros par mois sur cette période (la différence entre les montants pris en compte par la SCI [N] ET FILS et les montants des virements attestés par l’expert comptable de la requérante correspondant d’ailleurs peu ou prou au montant cumulé desdites provisions pour charges). Or, il est constant que la saisie querellée ne porte que sur un solde d’indemnités d’occupation dû hors charges et que ces dernières – qui font l’objet de comptes séparés entre les parties – ne doivent dès lors pas être prises en compte dans la présente instance.
Les contestations soulevées à propos de la période janvier 2018 – décembre 2020 seront donc écartées et la saisie ne donnera pas lieu à cantonnement de ce chef.
Sur la période depuis janvier 2021
Le jugement du 19/09/2024 fondant la saisie a fixé à la charge de la société BBO depuis mai 2015 un montant d’indemnités d’occupation dû hors charges. Comme précisé ci-dessus, il est par ailleurs constant que la mesure de saisie querellée a été pratiquée uniquement sur un solde d’indemnités d’occupation dû, hors charges.
Contrairement à ce que soutient la société BBO, les provisions pour charges versées sur la période litigieuse n’ont donc pas à être déduites des sommes relatives aux indemnités d’occupation dues et ce d’autant que, les provisions pour charges devant faire l’objet de régularisations, la créance éventuelle de la société BBO sur la SCI [N] ET FILS à ce titre ne répondrait pas aux conditions de certitude, liquidité et d’exigibilité nécessaires pour opérer compensation (si tant est en outre qu’une telle compensation puisse être opérée par le juge de l’exécution). Aucun cantonnement de la saisie ne sera dès lors opéré de ce chef.
La SCI [N] ET FILS produit par ailleurs l’ensemble des quittances permettant de justifier la TVA appliquée aux sommes dont le recouvrement est poursuivi. Le taux et les modalités de calcul de la TVA appliquée n’étant pas contestés, les moyens relatifs au cantonnement de la saisie aux seules sommes HT seront donc rejetés.
Toutefois, il y a lieu d’accueillir favorablement l’exception de compensation formulée par la société BBO au regard des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [N] ET FILS dans son jugement du 19/09/2024 au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors que les sommes en cause ont été fixées judiciairement (dans le cadre du jugement précité du 19/09/2024 et de l’ordonnance de taxe du 10/12/2020 s’agissant des frais d’expertise), qu’il n’est pas contesté que les titres dont elles procèdent sont exécutoires et qu’elles constituent donc bien des sommes certaines, liquides et exigibles.
La somme de 12148,59 euros (6000 euros d’article 700 + 6005,04 euros de frais d’expertise + 68,17 euros frais d’assignation + 75,38 euros frais de signification) devra dès lors être déduite de la saisie et celle-ci sera cantonnée comme précisé au dispositif.
Les frais pris en compte au travers de la saisie seront quant à eux ramenés à la somme de 763,42 euros en ce compris les frais de saisie, déduction ayant été faite de la somme de 74,13 euros facturées au titre des frais de signification du jugement 19/09/2024, ces derniers devant peser aux termes mêmes dudit jugement sur la SCI [N] ET FILS.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que loin d’avoir agi légèrement comme le soutient la société BBO, la SCI [N] ET FILS a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée sur la base d’un titre pleinement exécutoire et de calculs rigoureux des sommes lui restant dues, ainsi qu’en attestent les différents justificatifs produits et le rejet ci-dessus de la quasi-totalité des contestations soulevées en demande.
Ainsi, nonobstant l’absence de discussions préalables quant aux comptes à établir entre les parties avant d’avoir fait pratiquer la saisie, aucun abus n’apparaît démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BBO qui succombe pour la plus large part, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [N] ET FILS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société BBO à payer à la SCI [N] ET FILS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de délais de paiement
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie ;
CANTONNE la saisie-attribution à la somme suivante :
*61259,68 euros en principal au titre du solde d’indemnités d’occupation dû sur la période de mai 2015 à juillet 2025 inclus ;
* 763,42 euros de frais
— sous déduction de 12148,59 euros d’acomptes
___________________________________
soit pour la somme totale de : 49874,51 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BBO à payer à la SCI [N] ET FILS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BBO aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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