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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : LA MEDICALE
Copie exécutoire délivrée
à : [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABSO
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant – [Adresse 1]
représenté par M. [N] [R]
DÉFENDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABSO
Aux termes de requête reçue le 5 juin 2025 Monsieur [N] [R] a fait convoquer la SA [4] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 219 € à titre d’indemnisation acceptée mais non versée.
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, clause illicite et comportement contraire à la bonne foi contractuelle.
-150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé intervenir en qualité de représentant légal de son fils Monsieur [M] [R] qui a reçu des soins dentaires d’un chirurgien-dentiste le Docteur [C] [T] assuré auprès de la compagnie d’assurance SA [4] ;que tous les soins prodigués ne l’ont pas été dans les règles de l’art ;que le médecin lui a adressé un chèque de 450 € pour le soin originel mais il n’a pu obtenir l’indemnisation symbolique de 219 € réclamés à plusieurs reprises et nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la SA [4] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats il appert que la demande de Monsieur [N] [R] est fondée en son principal.
En conséquence, il convient de condamner la SA [4] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 219 € en principal.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que la résistance de la défenderesse revêt un caractère quelque peu abusif ; qu’il convient donc de la condamner à payer, pour ces raisons, à Monsieur [N] [R] 100 € à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SA [4] condamnée à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 100 € à titre d’indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SA [4] à payer à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
— 219 € en principal.
— 100 € à titre de dommages-intérêts.
-100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SA [4] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
le greffier le Président
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