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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A4O
N° de Minute : 25/00163
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 13 Octobre 2025
[U] [K]
[R] [N]
C/
[V] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 5]
M. [R] [N], demeurant [Adresse 7]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01538 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er décembre 2023 avec effet au 15 décembre 2023, Mme [U] [K] et M. [R] [N] ont donné en location meublée à M. [V] [Y] une chambre à usage exclusif ainsi que la jouissance des parties communes d’un appartement situé au 1er étage gauche du [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 290 euros, outre une provision sur charges de 100 euros, et un dépôt de garantie de 390 euros.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 28 mai 2024.
Par courrier simple du 11 juin 2025, M. [N] et Mme [K] ont demandé au destinataire dont l’identité n’est pas précisée de prendre rapidement contact avec eux pour trouver une solution afin de remédier aux nuisances causées dans l’appartement.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lille a autorisé M. [N] et Mme [K] à assigner M. [Y] en référé d’heure à heure à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 14h.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [K] et M. [N] ont fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1343-2 et 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 10 de la loi n°70–598 du 9 juillet 1970, de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
être déclarés recevables,
juger acquise la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d’habitation pour trouble de voisinage,
ordonner l’expulsion de M. [V] [Y] et de tous les occupants de son chef, des lieux occupés, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
écarter l’application du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [Y] à leur régler à titre provisionnel une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner M. [Y] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [K] et M. [N] ont comparu et ils ont oralement soutenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien, ils font valoir que M. [Y] a manqué à l’obligation d’user paisiblement des lieux ; que le syndic et les autres locataires du logement n’ont eu de cesse de se plaindre de son comportement ; que la chambre qu’il occupe est dans un état inacceptable et que son chien provoque de nombreuses nuisances ; que ces difficultés empêchent la location des autres chambres du logement ; qu’au surplus, l’obstruction permanente de M. [Y], son agressivité et ses menaces répétées ne permettent pas la poursuite d’une relation contractuelle sereine.
Ils ajoutent que M. [Y] doit être privé de l’application du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de sa mauvaise foi et qu’il doit également être condamné à leur régler une indemnité d’occupation égale au dernier loyer quotidien applicable jusqu’à la libération effective des lieux occupés.
M. [Y], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 7 de ladite loi qui est d’ordre public s’applique aux logements meublés.
Il est constant qu’en application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas respecté l’obligation qui lui est ainsi faite d’user paisiblement des locaux loués, et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
En application de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 4 de ladite loi s’appliquent aux logements meublés.
En application de l’article 4 g ) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’est pas réputée non écrite la clause résolutoire contenue dans un contrat de bail d’habitation qui prévoit que celui-ci peut être résilié de plein droit en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, l’article VIII du contrat de bail signé entre les parties le 1er décembre 2023 intitulé « clause résolutoire » stipule que le contrat sera résilié de plein droit notamment en cas de trouble de voisinage constaté par une décision de justice.
Si les demandeurs sollicitent de voir acquise la clause résolutoire contenue au bail sur ce fondement, ils ne produisent aucune décision de justice passée en force de chose jugée qui aurait constaté, voire sanctionné les troubles de voisinage causés par M. [Y].
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies en l’espèce, étant rappelé que :
il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail en ce qu’elle implique une appréciation de la gravité des manquements reprochés au locataire. Une telle appréciation relève du juge du fond ;
les demandeurs ne se prévalent pas dans leur assignation d’autres manquements de la part du locataire susceptibles de justifier de la résiliation de plein droit du bail tels que le défaut de versement du dépôt de garantie, du paiement des loyers ou d’assurance des risques locatifs et ils ne produisent d’ailleurs aucun commandement préalable à l’assignation qu’ils lui auraient délivré à ces titres.
Il convient donc de rejeter les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion présentées par les défendeurs ainsi que les autres demandes qui sont accessoires à celles-ci sans qu’il y ait lieu de les examiner plus avant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande qu’ils présentent au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de constat de la résiliation du bail du 1er décembre 2023 avec effet au 15 décembre 2023, conclu entre Mme [U] [K] et M. [R] [N], d’une part, et M. [V] [Y], d’autre part, et portant sur une chambre à usage exclusif ainsi que la jouissance des parties communes d’un appartement situé au 1er étage gauche du [Adresse 3] à [Localité 8] ;
REJETONS la demande subséquente d’expulsion de M. [V] [Y], de suppression du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETONS la demande présentée par Mme [U] [K] et M. [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [K] et M. [R] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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