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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 24/54870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/54870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATL
AS M N° : 4
Assignation du :
10 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [E]
[Adresse 12]
[Localité 7] / LIBAN
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocats au barreau de PARIS – #C2284
DEFENDERESSE
S.C.I. ALMA [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN702
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2017, M. [W] [T] [E] a cédé à la société H2 Holding SAL et aux personnes désignées par celle-ci, ses participations directes et indirectes dans plusieurs sociétés.
MM. [W] [T] [E] et M. [T] [B] [E] ayant garanti diverses dettes bancaires des sociétés dont les parts sociales ont été cédées, par acte sous seing privé en date du même jour, la société H2 Holding SAL, en sa qualité d’acheteuse, M. [O] [E], en sa qualité de garant, la société Resource group holding SAL, MM. [W] [K] et [A] [W] [I] [E], en leur qualité de garants additionnels, se sont engagés solidairement à obtenir la mainlevée des garanties personnelles consenties par MM. [W] [T] et [T] [B] [E] dans un délai maximum de neuf mois à compter de la signature du contrat. A défaut de mainlevée de l’une quelconque des garanties personnelles, les parties ont convenu que les garants solidaires seraient redevables d’une pénalité de retard sur le montant des encours garantis n’ayant pas fait l’objet d’une mainlevée.
Le 9 septembre 2020, M. [W] [T] [E], considérant que plusieurs garanties personnelles n’avaient pas été levées ou l’auraient été tardivement et sollicitant le paiement de la pénalité contractuellement convenue, a saisi d’une demande d’arbitrage, conformément à l’article 11 du contrat de garantie du 11 février 2017, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre du commerce internationale de [Localité 7] (Liban).
Par sentence arbitrale en date du 21 novembre 2022, la [Adresse 8] [Localité 7] a condamné solidairement MM. [O], [W] [K] et [A] [W] [I] [E] et les sociétés H2 Holding SAL et Resource group holding SAL à verser à M. [W] [T] [E] une somme de 5 000 000 dollars américains au titre des pénalités de retard prévues par l’article 2.08 du contrat ainsi que la somme de 139 500 dollars américains au titre des frais d’arbitrage.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [W] [T] [E] à faire pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de MM. [O], [W] [K] et [A] [W] [I] [E] et les sociétés H2 Holding SAL et Resource group holding SAL et de tout tiers, y compris tout établissement bancaire, détenant pour leur compte, des créances, droits associés ou valeurs mobilières, droits de propriété intellectuelle, biens immobiliers et mobiliers, et marchandises, lui appartenant, ainsi qu’à inscrire des nantissements à titre conservatoire sur les immeubles, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant à MM. [O], [W] [K] et [A] [W] [I] [E] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 5 139 500 dollars américains.
La SCI Alma [E] est une société civile immobilière qui a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2019, ayant pour objet l’acquisition, la transformation, la construction, l’aménagement et la propriété de tous les biens immobiliers, l’administration d’immeubles et toutes opérations se rattachant à cet objet et ayant pour associés M. [D] [E] (1998 parts) et M. [U] [R] (2 parts) et pour gérant M. [D] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, M. [W] [T] [E] a fait pratiquer une saisie conservatoire des 1 998 parts sociales appartenant à M. [O] [E] sur les 2 000 parts sociales de la SCI Alma [E], pour garantie du paiement de la somme de 4 678 524, 27 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [O] [E] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, M. [W] [T] [E] a également fait procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI Alma [E] appartenant à M. [O] [E], lequel lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu de l’exequatur la sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2022 par la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de [Localité 7]. Cette décision a été signifiée aux garants solidaires, en ce compris M. [O] [E], par actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024. Les garants solidaires ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024.
Craignant que les mesures conservatoires de saisie et de nantissement des parts sociales de la SCI Alma [E] dont M. [O] [E] est gérant associé majoritaire soient privées d’effet si cette dernière venait à céder le bien immobilier sis [Adresse 3] dont elle est propriétaire, M. [W] [T] [E] a fait assigner la SCI Alma [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour qu’il lui soit notamment fait interdiction de le vendre.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le 30 septembre 2024, M. [W] [M] [E] a fait au Liban une offre réelle et de consignation en déposant deux chèques devant un notaire d’un montant de 5 000 000 dollars et d’un montant de 139 500 dollars.
Le 10 octobre 2024, M. [W] [S] [E] a fait assigner M. [W] [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Beyrouth afin de demander la nullité de l’offre réelle et de consignation.
Le 12 novembre 2024, M. [W] [M] [E] a fait assigner M. [W] [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Beyrouth afin de demander la validité de l’offre réelle et de consignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, M. [W] [T] [E] a fait assigner la SCI Alma [E] et M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en déclaration de simulation aux fins de voir déclarer que la SCI Alma [E] est le prête-nom de M. [O] [E] et que cette simulation n’a pas d’effet à son égard, déclarer M. [O] [E] comme étant le véritable propriétaire des biens immobiliers acquis par la SCI Alma [E] et ordonner la réintégration desdits biens immobiliers dans le patrimoine de M. [O] [E].
A l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°3 déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [W] [T] [E] a demandé au juge des référés, au visa des articles 73 et 74, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
“ DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par la SCI Alma [E] ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [T] [E] ;
INTERDIRE à la SCI Alma [E] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’ensemble des lots du bien immobilier dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5] ;
DIRE que cette interdiction restera en place pendant toute la durée de la procédure de saisie et de nantissement des parts sociales de la SCI Alma [E], jusqu’à la réalisation de la vente forcée de ces parts ou de leur attribution à Monsieur [W] [T] [E] et, en cas de contestation, jusqu’à une décision au fond purgée de recours ait été prononcée, ou jusqu’à ce qu’une décision purgée de recours ait été prononcée dans le cadre de la procédure en déclaration de simulation, si elle intervient avant la vente forcée des parts ou leur attribution à Monsieur [W] [T] [E] ;
DIRE que cette interdiction prendra toutefois fin si une décision définitive du Tribunal Judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours, déboute Monsieur [W] [T] [E] de son action en nullité des offres réelles et de consignation et déclare valides ces offres réelles et de consignation dans le cadre de l’action en validité intentée par Monsieur [W] [M] [E], et si cette décision permet à Monsieur [W] [T] [E] de recouvrer l’intégralité de sa créance d’un montant de 5 139 500 dollars américains ;
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur le registre foncier tenu par les services de publicité foncière compétents ;
ORDONNER la publication de cette interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI Alma [E] pendant la durée de la procédure ;
DEBOUTER la SCI Alma [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
CONDAMNER la SCI Alma [E] à verser à Monsieur [W] [T] [E] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
En réplique, dans ses écritures n°5 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI Alma [E] a demandé au juge des référés de :
“ Avant toute défense au fond,
Si le juge l’estime utile,
— SURSEOIR à STATUER, dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours, sur les actions en nullité de l’offre réelle de consignation et en validité de celle-ci, respectivement initiée par Monsieur [W] [T] [E] et Monsieur [W] [M] [E], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024 et 470/2024 et dans l’attente de l’issue d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de PARIS sur l’action en déclaration de simulation initiée par Monsieur [W] [T] [E] ;
Au fond,
A titre principal,
— DECLARER Monsieur [W] [T] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes et conclusions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— L’en DEBOUTER ;
Subsidiairement,
— DECLARER que l’urgence n’est pas caractérisée et que la demande se heurte à des contestations sérieuses ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé au visa de l’article 834 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
— DECLARER que la preuve d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent n’est pas apportée ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé au visa de l’article 835 du Code de procédure civile ;
— REJETER les demandes de Monsieur [W] [T] [E] visant à voir :
o Interdire la SCI ALMA-[E] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’ensemble des lots du bien immobilier dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5] ;
o Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur le registre foncier tenu par les services de publicité foncière compétents ;
o Ordonner la publication de cette interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI ALMA-[E] pendant la durée de la procédure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] [E] à payer à la SCI ALMA-[E], la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi lié au caractère abusif de la procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] [E] à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.”
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de sursis à statuer
La SCI Alma [E] sollicite le sursis à statuer dans l’attente des instances actuellement pendantes devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth (Liban) portant sur l’offre réelle et de consignation faite le 30 septembre 2024 par l’un des garants solidaires, M. [W] [K] [E], par laquelle il a réglé l’intégralité des montants visés dans la sentence arbitrale par deux chèques, dès lors que ces instances sont susceptibles d’exercer une influence directe sur la présente instance.
Elle sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance que le demandeur a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2024 aux fins de voir déclarer que la SCI Alma [E] ne serait qu’un prête-nom et que M. [O] [E] serait le véritable propriétaire des biens immobiliers détenus par cette dernière.
Elle souligne que l’action en déclaration de simulation, en ce qu’elle pourrait emporter le transfert et la réintégration des actifs immobiliers détenus par la SCI Alma [E] vers son associé, M. [O] [E], aura une incidence directe sur la valeur des parts sociales de la SCI.
Elle soutient, enfin, que sa demande de sursis à statuer est parfaitement recevable, dès lors que la procédure de référé est orale et qu’elle l’a soulevée à l’audience in limine litis.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, M. [W] [T] [E] invoque, tout d’abord, son irrecevabilité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile puiqu’elle n’a été formée que dans les conclusions de la SCI Alma [E] du 20 février 2025, soit après qu’elle ait soulevé une fin de non-recevoir et formulé des défenses au fond dans ses conclusions du 21 décembre 2024.
Il fait, en outre, valoir que cette demande n’est pas justifiée par une bonne administration de la justice dans la mesure où il sollicite le prononcé d’une mesure provisoire d’interdiction de vendre qui prendra fin si et lorsqu’interviendra soit une décision définitive du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure en déclaration de simulation, soit une décision définitive du tribunal judiciaire de Beyrouth qui le débouterait de son action en nullité des offres réelles et de consignation et déclare valides ces offres réelles et de consignation.
Il souligne que l’objectif de la présente demande de mesure provisoire d’interdiction de vendre est de préserver l’efficacité de la saisie et du nantissement des parts sociales pratiqués par M. [W] [T] [E].
o Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “ les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Il a été jugé qu’une demande de sursis à statuer qui tend à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Cass. Avis, 29 septembre 2008, pourvoi n°08-00-007, Bull. 2008, avis n°6 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361, Bull. 2012, II, n°156).
En l’espèce, si la SCI Alma [E] avait notifié par RPVA, le 21 décembre 2024, des conclusions aux termes desquelles elle avait formulé une fin de non-recevoir et des défenses au fond, celles-ci ne sont pas, dans le cadre d’une procédure orale, de nature à l’empêcher de soulever à l’audience une demande de sursis à statuer dès lors qu’elle le fait avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (2e Civ., 16 octobre 2003 pourvoi n°01-13.036, Bull. 2003, II, n°311 ; 2e Civ., 1er octobre 2009, pourvoi n°08-14.135, Bull. 2009, II, n°233).
Or, à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025, la SCI Alma [E] a bien soulevé l’exception de sursis à statuer avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Cette exception de sursis à statuer sera, en conséquence, déclarée recevable.
o Sur le bien-fondé de l’exception de sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans le cadre de la présente instance, M. [W] [T] [E] demande que l’interdiction pour la SCI Alma [E] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou une autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’ensemble des lots du bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] qu’elle sollicite prenne fin si une décision du tribunal judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours le déboute de son action en nullité des offres réelles et de consignation et déclare valide ces offres réelles et de consignation.
Dès lors, M. [W] [T] [E] a tenu compte dans la formalisation de ses demandes de l’influence qu’est susceptible d’avoir la décision que rendra le tribunal judiciaire de Beyrouth relative aux offres réelles et de consignation faites par M. [W] [K] [E].
Dans ces conditions, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Beyrouth.
M. [W] [T] [E] a également pris en compte dans ses demandes l’influence qu’est susceptible d’avoir la décision que le tribunal judiciaire de Paris rendra relativement à son action en déclaration de simulation puisqu’il sollicite que l’interdiction reste en place soit jusqu’à la réalisation de la vente forcée des parts sociales de M. [O] [E] ou leur attribution à M. [W] [T] [E], soit jusqu’à une décision purgée de tout recours du tribunal judiciaire de Paris relative à la procédure en déclaration de simulation.
En outre, il sollicite les mesures provisoires susmentionnées afin de préserver l’efficacité de la saisie et du nantissement qu’il a faits pratiquer sur les parts sociales de M. [O] [E], le bien immobilier litigieux dont la SCI Alma [E] est propriétaire constituant le seul actif de la société mais également afin de garantir l’efficacité du jugement que le tribunal judiciaire de Paris rendra à la suite de l’action qu’il a introduite le 8 novembre 2024 en déclaration de simulation aux fins de voir déclarer que le véritable propriétaire du bien immobilier est M. [O] [E].
Dans ces conditions, les mesures provisoires sollicitées ayant pour but d’assurer l’efficacité de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris relativement à l’action en déclaration de simulation, il n’est pas non plus d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Les demandes de sursis à statuer de la SCI Alma [E] seront, en conséquence, rejetées.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
o Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SCI Alma [E]
La SCI Alma [E] soutient que M. [W] [E] n’est pas recevable à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’est pas partie à la sentence arbitrale du 21 novembre 2022, qu’elle est étrangère au litige qui oppose un de ses associés à l’un de ses prétendus créanciers et invoque à ce titre un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 septembre 2022 (pourvoi n°20-18.953).
M. [W] [T] [E] relève que l’existence d’un différend entre les parties n’est pas une condition de recevabilité, s’agissant d’une condition requise au fond par l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ”
En l’espèce, comme le relève M. [W] [T] [E], l’existence d’un différend entre les parties est une condition posée par l’article 834 du code de procédure civile à son application et non une condition de recevabilité. Il conviendra, en conséquence, d’examiner l’existence d’un tel différend au stade de l’examen du bien-fondé des demandes de M. [W] [T] [E] fondées sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
La SCI Alma [E] a nécessairement un intérêt à se défendre de l’action visant à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de disposer et d’user du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera, en conséquence, rejetée.
o Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir
La SCI Alma [E] invoque le défaut d’intérêt à agir de M. [W] [T] [E], dès lors que contrairement, à ce qu’il allègue, il a déjà bloqué l’ensemble des droits pécuniaires de M. [O] [E], les titres de M. [O] [E] étant indisponibles du fait du nantissement et de la saisie conservatoires et que l’article R. 123-89 du code de commerce fait obligation au notaire qui porte son concours à un acte comportant pour les parties intéressées une incidence en matière de registre de procéder aux formalités correspondantes sous peine d’une amende civile.
Elle rappelle, en outre, que la Cour de cassation a jugé qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de vente dirigée contre une société tiers au litige impliquant son associé (pourvoi n°20-18.953), ce qui explique que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. [W] [T] [E] ait saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en déclaration de simulation dirigée contre la SCI et son gérant.
Elle invoque, enfin, l’extinction de la créance sur le fondement de laquelle M. [E] agit, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une offre réelle et de consignation par le dépôt de deux chèques devant notaire par l’un des garants solidaires au Liban, ce qui emporte exécution de la sentence arbitrale et de la créance poursuivie.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [W] [T] [E] soutient que M. [O] [E] et ses codébiteurs ne lui ont rien payé, ni consigné aucune somme, les offres de consignation étant irrégulières en droit libanais, les chèques n’ayant pas été libellés au nom du notaire et le dépôt d’un chèque n’ayant pas d’effet libératoire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI Alma [E], l’article R. 123-89 du code de commerce, qui a été codifié par le décret n°2021-300 du 18 mars 2021 mais qui était contenu auparavant à l’article 27 2° du décret n°84-406 du 30 mai 1984, ne fait pas obligation au notaire de vérifier, en cas de vente d’un bien immobilier détenu par une société civile immobilière, l’existence d’éventuelles inscriptions sur les parts sociales des associés de cette société.
En outre, les autres arguments invoqués par la SCI Alma [E] afin de soutenir sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur sont relatifs non pas à la recevabilité des demandes formées par M. [W] [T] [E] mais à leur bien-fondé.
En effet, l’existence de la créance invoquée par M. [W] [T] [E] au soutien de ses demandes ainsi que, comme il l’a été précédemment indiqué, l’existence d’un différend entre les parties ne sont pas une condition de recevabilité de l’action engagée par M. [W] [T] [E] mais de son succès.
A titre surabondant, il convient de relever que l’extinction alléguée par la SCI Alma [E] de la créance de M. [W] [T] [E] en raison de l’offre réelle et de consignation faite par M. [W] [M] [Y] ne saurait avoir la moindre incidence sur l’intérêt à agir de M. [W] [T] [E] qui doit s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice, dès lors que cette offre réelle et de consignation a été faite le 30 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] [T] [E] sera, en conséquence, rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes
Au soutien de ses prétentions, le demandeur se prévaut tant des dispositions de l’article 834 que des dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, fondements juridiques qu’il convient dès lors d’examiner successivement.
o Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Il convient d’examiner l’existence d’une urgence, condition préalable à l’application de l’article 834 du code de procédure civile, puis le cas échéant, l’existence d’un différend et, enfin, le cas échéant, l’absence de contestation sérieuse.
— Sur l’urgence
M. [W] [T] [E] fait valoir qu’il y a urgence à ce que les mesures qu’il sollicite soient prises, dès lors que la dette est ancienne et élevée, que M. [O] [E] a agi avec mauvaise foi pour échapper à son paiement, ayant créé une société civile immobilière pour qu’elle acquiert le bien immobilier situé [Adresse 11] et faire ainsi obstacle à ce que ses créanciers l’appréhendent et qu’il a, en sa qualité de gérant et de propriétaire de la presque totalité des parts sociales de la SCI Alma [E], tout loisir de vendre le seul actif de cette société avant la vente forcée de ses parts sociales.
Il conclut à l’existence d’un risque réel et actuel que M. [O] [E] dispose du bien immobilier à tout moment, dès lors que l’exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue en 2024, que l’appel contre l’ordonnance d’exéquatur n’est pas suspensif, qu’il se comporte comme s’il était propriétaire du bien immobilier de la SCI Alma [E] et que ce dernier est libre de tout occupant.
Il invoque également les pratiques questionnables auxquelles se livre M. [O] [E] qui sont illustrées notamment par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 novembre 2023.
Il souligne que M. [O] [E] a multiplié les recours à son encontre lorsqu’il a souhaité exécuter la sentence arbitrale à [Localité 9] dans le but de retarder le paiement de sa dette.
Il précise qu’en dépit des saisies pratiquées, il n’a pas encore pu recouvrer la moindre somme au titre de sa créance.
La SCI Alma [E] argue qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Elle explique que M. [O] [E] ne refuse pas de régler les pénalités dues car en droit libanais une astreinte de retard n’est payable que lorsqu’elle est liquidée par la juridiction compétente, une astreinte pouvant toujours être réduite jusqu’à un montant de 0.
Elle relève que M. [W] [T] [E] ne prouve pas que, depuis la reddition de la sentence arbitrale le 21 novembre 2022, il aurait engagé au Liban une quelconque démarche afin de tenter d’obtenir son exécution, de sorte que les voies de recours contre cette décision ne sont pas purgées.
Elle note que les mesures de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire ont été pratiquées en avril 2023, que M. [W] [T] [E] a attendu plus d’une année avant d’engager la procédure d’exéquatur de la sentence arbitrale, de signifier l’ordonnance d’exequatur et d’engager la présente instance.
Elle souligne s’être portée acquéreur des biens dont elle est propriétaire en 2019, soit bien avant l’introduction de la procédure d’arbitrage, de sorte que M. [W] [E] ne disposait alors d’aucun titre à l’encontre de M. [O] [E].
Elle indique, en outre, que M. [W] [T] [E] dispose de garanties significatives puisqu’il a pratiqué plusieurs saisies conservatoires sur les actions et actifs détenus par les garants solidaires pour une valeur de l’ordre de 50 millions de dollars et qu’il a fait pratiquer des saisies à [Localité 9] pour un montant de 1 225 045 euros.
Elle argue que les recours initiés par les débiteurs saisis ne traduisent pas une tentative d’échapper à l’exécution de ses obligations par M. [O] [E] mais une volonté de dénoncer la multiplication des mesures entreprises et l’abus évident de saisies et ce d’autant que ces recours ne sont pas suspensifs des saisies qui demeurent.
Elle soutient, par ailleurs, que les dettes alléguées sont éteintes depuis le 30 septembre 2024 du fait des paiements effectués au Liban conformément aux règles de droit libanais par l’un des garants solidaires.
En l’espèce, M. [W] [T] [E] échoue à caractériser une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile à ce qu’il soit fait interdiction à la SCI Alma [E] de, notamment, vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire.
En effet, alors que la sentence arbitrale sur le fondement de laquelle M. [W] [T] [E] a fait pratiquer une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. [O] [E] au sein de la SCI Alma [E] a été rendue le 21 novembre 2022 et que ces mesures conservatoires ont été dénoncées à M. [O] [E] le 25 avril 2023, il n’est versé aucune pièce qui établirait que la SCI Alma [E] et/ou M. [O] [E] aient tenté de vendre le bien immobilier litigieux, non plus que M. [O] [E] ait tenté de vendre des actifs d’autres sociétés dont ses parts sociales ont également fait l’objet de mesures de saisie ou de nantissement conservatoires.
En outre, le fait que M. [F] [E] ait initialement conclu la promesse de vente le 22 février 2019 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] en son nom personnel avant de se faire substituer dans l’acte de vente du 25 septembre 2019 par la SCI Alma [E] et qu’il se comporterait comme le propriétaire dudit bien immobilier ne permettent nullement d’établir que M. [O] [E] ait cherché à organiser son insolvabilité en fraude des droits de M. [W] [S] [E] et ce d’autant qu’au moment de la vente, le 25 septembre 2019, ce dernier n’avait pas encore saisi la Cour internationale d’arbitrage de la chambre du commerce internationale de Beyrouth d’une demande d’arbitrage et, par conséquent, cette dernuère n’avait pas encore rendu la sentence ayant permis à M. [W] [T] [E] de faire pratiquer les mesures conservatoires sur les parts sociales de M. [F] [E] au sein de la SCI Alma [E].
Il ne permet donc pas non plus de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, en l’absence d’autres éléments permettant de craindre l’éminence d’une vente du bien immobilier litigieux.
Le fait que M. [F] [E] ait exercé les voies de recours qui lui sont offertes par le droit monégasque afin de contester devant les juridictions monégasques la saisie-arrêt conservatoire, le commandement de payer, la saisie-arrêt exécutoire et l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrable qui lui ont été signifiées par M. [W] [T] [E] ne saurait non plus caractériser un comportement laissant craindre que M. [O] [E], en sa qualité de gérant, vende le bien immobilier de la SCI Alma [C] et ne saurait donc non plus caractériser une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Il en va, enfin, de même du fait que la cour d’appel de Paris n’ait pas fait droit à la demande de la société Resource group holding dirigée par M. [F] [E] de mainlevée de l’opposition d’un chèque d’un million d’euros dès lors que ce chèque avait été émis par une personne souffrant de difficultés psychiques et qu’il a été considéré que le chèque avait été émis à la suite de manœuvres frauduleuses, cette procédure n’ayant absolument aucun lien avec la présente procédure et n’étant pas ainsi de nature à établir que la SCI Alma [E] envisage de vendre le seul bien immobilier dont elle est propriétaire.
Par conséquent, aucune urgence n’étant caractérisée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [T] [E] fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
o Sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile
M. [W] [T] [E] soutient que le vente du bien immobilier détenu par la SCI Alma [E] constituerait pour lui un dommage imminent en ce que cette vente priverait de tout effet les mesures conservatoires pratiquées sur les parts sociales de la SCI Alma [E] ainsi qu’un trouble manifestement illicite puisqu’elle permettrait à M. [O] [E] d’échapper à sa dette fixée par la sentence arbitrale devenue exécutoire en France.
Il soutient, en outre, que l’organisation de son insolvabilité par M. [O] [E] avec la complicité de la SCI Alma [E] en fraude de ses droits constitue un trouble manifestement illicite.
La SCI Alma [E] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’elle n’a commis aucun acte susceptible de constituer directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit, rappelant qu’en sa qualité de tiers au litige opposant M. [O] [E] à M. [W] [T] [E], elle n’est pas personnellement débitrice des condamnations prononcées par la sentence arbitrale.
Elle ajoute, en outre, qu’une éventuelle vente de ses actifs n’aurait aucune incidence sur les saisies et nantissements conservatoires de parts sociales et que la créance alléguée par M. [W] [E] est, en toute hypothèse, éteinte.
Elle argue, enfin, que M. [W] [T] [E] ne justifie pas non plus d’un dommage imminent alors qu’il jouit de sûretés importantes qui permettront son désintéressement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il résulte des développements qui précédent que M. [W] [T] [E] échoue à établir que la SCI Alma [E] ait l’intention de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire et que M. [O] [E] ait organisé son insolvabilité en fraude de ses droits en se faisant substituer par la SCI Alma [E] lors de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1].
Un dommage imminent et un trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [T] [E] fondées sur l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI Alma [E] soutient que M. [W] [T] [E] a, par la présente procédure, abusé de son droit d’agir en justice et ce d’autant qu’il a multiplié la prise de mesures conservatoires contre ses débiteurs, qu’il dispose d’ores et déjà de larges garanties et qu’un des garants solidaires a réglé la dette.
Elle explique subir un préjudice tenant au temps consacré à la préparation de sa défense.
Pour s’opposer à cette demande, M. [W] [T] [E] conteste avoir abusé de son droit d’agir en justice, ayant uniquement cherché à préserver les effets de la saisie et du nantissement des parts sociales, en cours de conversion, qu’il a été autorisé à faire alors que M. [F] [E] refuse de lui régler les pénalités dues depuis 2017, d’exécuter la sentence arbitrale depuis 2022 et multiplie les procédures à [Localité 9] pour empêcher la réalisation d’une saisie exécutoire.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la SCI Alma [E] échoue à rapporter la preuve que M. [W] [T] [E] a, en introduisant la présente procédure, agi par malice, de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équivalant au dol.
L’action n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de la SCI Alma [E] de condamnation de M. [W] [T] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [T] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par suite condamné à verser à la SCI Alma [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la SCI Alma [E] ;
Rejetons l’exception de sursis à statuer et les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à défendre et d’intérêt à agir soulevées par la SCI Alma [E] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [W] [T] [E] à l’encontre de la SCI Alma [E] ;
Rejetons la demande de la SCI Alma [E] de condamnation de M. [W] [T] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [W] [T] [E] aux entiers dépens ;
Condamnons M. [W] [T] [E] à payer à la SCI Alma [E] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Fait à [Localité 10] le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-406 du 30 mai 1984
- Décret n°2021-300 du 18 mars 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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