Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 27 mars 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00118
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGCQ
Affaire : [N] [F]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [C] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL) (99), domicilié : chez Mme [Y] [Z], [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS – 88 #
ET :
— Madame [W] [K] épouse [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002758 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS -
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Janvier 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [C] [N] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9] (Portugal)
et de Madame [W], [U], [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 8] (13)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 août 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) ;
Fixe la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) ;
Dit que ces sommes sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, directement entre les mains de l’enfant majeur, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 10].
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Expérimentation ·
- Test ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire
- Locataire ·
- In solidum ·
- Agent immobilier ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Paiement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Facture ·
- Risque
- Guinée ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence
- Habitat ·
- Eaux ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Espace vert
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Réparation ·
- Créance ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fixation du loyer ·
- Bail ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Principal ·
- Prétention ·
- Avis
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Métal ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Peinture ·
- Caution ·
- Travaux publics
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Enchère ·
- Vente ·
- Prix ·
- Lot ·
- Criée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Exécution ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.