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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/01908
N° Portalis 352J-W-B7I-C36HW
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. BOLIVIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1605
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 02 février 2024 par la SCI Bolivia et Mme [Z] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 7ème ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 juin 2025, fixant l’affaire à l’audience de fond du 03 décembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par les demanderesses par voie électronique le 15 juin 2025;
Vu l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires signifié par message électronique le 27 juin 2025 ;
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Compte-tenu de l’accord des parties et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 02 juin 2025 et de procéder au renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2025 à 10h10 pour dernières écritures des parties, clôture et fixation à l’audience, initialement prévue, du 03 décembre 2025 à 13h30.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 02 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2025 à 10h10 pour nouvelle clôture et maintien de la fixation de l’affaire à l’audience du 03 décembre 2025 à 13h30, avec :
— dernières écritures en demande à produire avant le 18 septembre,
— dernières écritures en défense à produire avant le 30 octobre,
ORDONNE qu’en cas de non-respect des dates précitées de signification des écritures, aucune nouvelle clôture pourra intervenir,
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 8] le 01 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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