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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LD6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me HENRY
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me DURAND
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] [M]
née le 30 Octobre 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006834 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] [O]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 7] (CONGO),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [V]
née le 09 Novembre 1967 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 8 février 2019 M. [L] [O] et Mme [R] [V] ont donné à bail à Mme [T] [M] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 850 euros, charges comprises.
Selon jugement en date du 5 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment
— prononcé la résiliation du bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de Mme [T] [M]
— condamné Mme [T] [M] à payer à M. [L] [O] et Mme [R] [V] la somme de 12.492 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 novembre 2023 outre un indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 850 euros
— condamné Mme [T] [M] à payer à M. [L] [O] et Mme [R] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée avec commandement de quitter les lieux le 16 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025 Mme [T] [M] a fait convoquer M. [L] [O] et Mme [R] [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 8].
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [T] [M] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de lui allouer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [L] [O] et Mme [R] [V] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter Mme [T] [M] de ses demandes et de leur allouer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [T] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 37 ans, vit en couple et a 4 enfants à charge dont deux sont handicapés (surdicité avec troubles associés). Une demande de PCH a été formée auprès de la MDPH. Son compagnon est salarié et perçoit un salaire mensuel de 811,38 euros. Le couple (qui bénéficie d’une attestation provisoire de séjour) perçoit des prestations familiales (allocation paje : 386,60 euros, allocations familiales : 538,08 euros). Le couple bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Un dossier de suredenttement a été déposé le 28 mars 2025, lequel a été déclaré recevable le 30 avril 2025. Mme [T] [M] a été reconnue prioritaire dans le cadre d’un DAHO par décision du 24 octobre 2024. Une fiche SIAO a été réalisée. Le loyer n’a pas à être versé en raison de l’arrêté de mise en sécurité du 6 avril 2022 prolongé le 20 août 2024 et modifié le 7 mars 2025 touchant l’immeuble dans lequel se situe l’appartement occupé par Mme [T] [M]. Une plainte pénale a d’ailleurs été déposée devant le Procureur de la République puisque la résiliation du bail a été prononcée à la demande M. [L] [O] et Mme [R] [V] pour non paiement du loyer depuis novembre 2022 malgré cet arrêté. Une action en révision du jugement a été engagée devant le juge des contentieux de la protection.
La situation de M. [L] [O] et Mme [R] [V] n’est pas renseignée. En outre, les pièces produites pour justifier de troubles du voisinage imputable à Mme [T] [M] sont anciennes.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de Mme [T] [M].
La mesure étant favorable à Mme [T] [M] elle supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas allouer à M. [L] [O] et Mme [R] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [T] [M] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de la procédure;
Déboute M. [L] [O] et Mme [R] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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