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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3Q3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L], [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [O], [K], [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 avril 2025, Monsieur [L] [C] a assigné Madame [O] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1240, 1302 et suivants du code civil et des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Juger que Madame [O] [N] a reçu indûment suivant saisie sur son salaire sur la période de prescription la somme de 14.414,40 euros,
— Juger que Madame [O] [N] a reconnu l’indu par courriel du 12 mars 2025,
Y faisant droit,
— Débouter Madame [O] [N] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
Par conséquent,
— Ordonner la restitution par Madame [O] [N] à Monsieur [L] [C] de la somme de 14.414,40 euros
— Assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par chef de condamnation à compter du jugement à intervenir,
— Condamner, Madame [O] [N] à lui verser :
* la somme de 14.414,40 euros,
* la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice subi,
* la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [C] indique que :
— suivant jugement du 8 février 2005, lui et Madame [O] [N] ont divorcé,
— selon jugement du 3 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 3] a augmenté sa contribution à l’égard de son enfant majeur [V] [C], né de leur union le 18 février 1996, à 180 euros par mois,
— à compter du 27 mai 2016, la somme de 240,24 euros a été saisie sur salaire au profit de Madame [O] [N], sans que cette dernière ne justifie de la situation de l’enfant majeur chaque année,
— malgré le terme de ses études et l’entrée dans la vie active de [V] [C] en 2019, Madame [O] [N] n’a pas ordonné de main levée de la saisie sur le salaire de Monsieur [L] [C] et a continué à percevoir indument la pension alimentaire de son fils jusqu’en février 2025,
— le 19 février 2025, suite à l’intervention de Monsieur [L] [C], une main levée de la saisie injustifiée a été effectuée par Madame [O] [N],
— il a alors mis en demeure Madame [O] [N] de restituer les sommes indument prélevées par courrier daté du 6 mars 2025,
— par courriel du 12 mars 2025, Madame [O] [N] a reconnu le caractère indu des sommes perçues depuis plusieurs années au titre de la pension de son enfant et s’est engagée « à un remboursement de la pension alimentaire trop perçue de janvier 2020 à février 2025 » sans y déférer,
— malgré divers échanges, cette dernière ne s’est toujours pas exécutée.
Initialement appelée le 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle, Monsieur [L] [C], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réplique aux termes desquelles, au visa des articles 1240, 1302 et suivants du code civil et des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, il réitère ses demandes et sollicite que Madame [O] [N] soit déboutée de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions, s’opposant à la demande d’échelonnement, et condamnée à lui payer la somme de augmentée à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [O] [N], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse sollicitant, au visa des articles 1343-5 et 2224 du code civil, de :
— Juger prescrites les demandes de restitution par Monsieur [L] [C] portant sur les contributions à l’entretien et l’éducation de Monsieur [V] [C] versées sur la période antérieure au 4 avril 2020,
— Pour le surplus, donner acte à Madame [O] [N] de son acceptation de rembourser à Monsieur [L] [C] la somme de 13.381,92 euros correspondant aux contributions à l’entretien et l’éducation de Monsieur [V] [C] versées du 4 avril 2020 au 4 février 2025, déduction faites du remboursement de 600 euros d’ores et déjà effectué au mois de juin 2025,
— Autoriser Madame [O] [N] à régler la somme de 13.391,92 euros (13.981,92 – 600) en 23 mensualités soit 22 mensualités de 600 euros et une 23ème échéance de 191,92 euros,
— Débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [N] reconnaît le principe de la dette mais en conteste le quantum, considérant que l’action du demandeur ne peut porter que sur la période non prescrite du 4 avril 2020 au 19 février 2025, soit 58 mois pour la somme totale de 13.981,92 euros et sollicite des délais de paiement ne percevant plus de salaire depuis le mois de février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de provision pour trop perçu
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il apparait une reconnaissance de son obligation de remboursement par Madame [O] [N] à hauteur de 13.391,92 euros, celle-ci contestant le surplus en faisant valoir la prescription de l’action en remboursement.
Or, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au fond, il sera rappelé que ce moyen est constitutif d’une contestation sérieuse, de sorte que seules seront prises en compte les sommes dues depuis le mois d’avril 2020 (l’assignation ayant été délivrée le 4 avril 2025) et non contestées.
Il est en outre relevé que Madame [O] [N] a déjà réalisé un premier versement sur le compte CARPA de son conseil à hauteur de 600 euros. Cependant, cette somme n’ayant pas, au jour de la clôture des débats, été versée entre les mains du demandeur, il n’y a pas lieu de la déduire.
Il convient, en conséquence, d’accueillir la demande de provision à hauteur de la somme non contestée de [(240,24 x 12 mois x 4 ans) + (240.24 x 10 mois arrêtés au mois de janvier 2025) + (180,18 euros pour le mois de février 2025)] = 14.114,10 euros.
Madame [O] [N] sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 14.114,10 euros au titre de la pension alimentaire indument perçue à compter du mois d’avril 2020 jusqu’à celui de février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d’une simple résistance.
Au cas présent, pour justifier le non remboursement immédiat de la somme qu’elle reconnait devoir, Madame [O] [N] [N] fait valoir des difficultés financières résultant de la perte de son emploi et de l’importance de ces charges.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer sur les responsabilités en jeu mais seulement d’accorder la part non contestable de l’obligation lorsqu’elle est préalablement établie.
Ainsi, il résulte insuffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [O] [N] [N], dans le préjudice invoqué par Monsieur [L] [C] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au cas présent, Madame [O] [N] sollicite, compte tenu notamment de sa situation économique et professionnelle actuelle, qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, demande à laquelle s’oppose Monsieur [L] [C] au regard de l’ancienneté de la dette, du préjudice subi et du fait qu’il estime que Madame [O] [N] ne justifie pas de ses prétendues difficultés.
Or, s’il apparait que la défenderesse justifie d’un licenciement au 23 avril 2025, il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle percevait auparavant d’un salaire mensuel de 4.821.40 euros selon son bulletin du mois de mars 2025, qu’elle s’était engagée à rembourser une partie des sommes dues dès le mois de février 2025 sans l’avoir fait au jour de l’assignation, que son licenciement intervient après la délivrance de l’assignation et qu’elle percevra prochainement une indemnité de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [N], succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [O] [N] sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 14.114,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de délais formée par Madame [O] [N] ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande provisionnelle sur dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [C] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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