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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[Z] [X], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [6]
N° RG 20/01779 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGG3
DEMANDERESSE
Société [11]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [C] a été embauchée le 1er avril 2014 par la société [11] en qualité de distributrice.
Le 7 mars 2019, la société [11] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de la Haute-Garonne un accident du travail survenu le 6 mars 2019 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « La salariée déclare qu’elle chargeait son véhicule, [elle] déclare qu’elle aurait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2019 fait état d’un « lumbago aigu » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019 inclus.
Le 6 mai 2019, la [7] a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident du 6 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juin 2019, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle ainsi que la durée des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [N] [C] le 6 mars 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 20 août 2020, la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] [8] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [11] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [11] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 6 mars 2019 au titre de la législation des risques professionnels et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 6 mars 2019.
Au soutien de sa demande principale, la société [11] expose qu’à la suite de la réception de la lettre de clôture de l’instruction, elle a adressé à la caisse un courriel le 17 avril 2019 afin de solliciter la communication des pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et que deux semaines plus tard, soit le 30 avril 2019, la caisse a refusé catégoriquement sa demande en indiquant que la consultation se déroule uniquement sur rendez-vous au sein de l’accueil du siège de l’organisme. Elle considère que ces modalités restrictives de consultation, dont elle n’a été informée que le 30 avril 2019, l’ont privée du délai de consultation de dix jours prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en violation du principe du contradictoire.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [11] indique qu’aucun certificat médical de prolongation n’a été transmis par la caisse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque.
Elle indique également que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité de la lésion constatée suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 22 novembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.
Concernant la violation du respect du contradictoire alléguée par la société [11], la [7] indique que la requérante a été informée de la possibilité de consulter le dossier à compter du 17 avril 2019 et expose qu’aucun texte ne lui impose de transmettre par voie postale les éléments recueillis lors de son enquête. Elle relève également que l’employeur ne démontre pas avoir tenté de prendre un rendez-vous auprès de ses services et qu’il ne saurait dès lors se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire à son encontre.
Concernant la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assurée, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Ce texte impose à la caisse primaire d’informer la victime et l’employeur de leur droit de consulter le dossier pendant un délai d’au moins 10 jours francs avant qu’elle ne prenne sa décision, mais n’impose nullement à la caisse de communiquer une copie des pièces du dossier à la victime ou à l’employeur qui en ferait la demande (Cass., 2ème civ., 4 avril 2018, n° 17-14176).
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que la [7] a adressé à la société [11] un courrier daté du 15 avril 2019 et réceptionné le 17 avril 2019, aux termes duquel elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, précisant d’une part qu’elle invitait celui-ci à prendre rendez-vous auprès de ses services avant de se déplacer afin de l’accueillir dans les meilleures conditions, et d’autre part que la décision sur la caractère professionnel de l’accident interviendrait le 6 mai 2019.
La [3] n’était nullement tenue de satisfaire à la demande de communication des éléments du dossier formée par la société [11] par courriel du 17 avril 2019.
Le refus de communication des éléments du dossier émis par la caisse le 30 avril 2019 ne saurait faire courir un nouveau délai de consultation au profit de la société [11], dûment informée dès le 17 avril 2019 des modalités de consultation du dossier (sur place avec prise de rendez-vous recommandée) et de la date à laquelle la caisse statuerait sur la prise en charge de l’accident.
Par ailleurs, la société [11] ne justifie pas avoir rencontré des difficultés particulières pour accéder de manière effective aux éléments ouverts à la consultation depuis le 17 avril 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que dès le 17 avril 2019, la caisse avait informé la société [11] de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, peu important la remise effective d’une copie du dossier.
Il en résulte que la [3] a respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et n’a pas violé le principe du contradictoire.
La société SAS [11] sera par conséquent déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 6 mars 2019.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 7 mars 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 15 février 2021.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 7 mars 2019 et jusqu’au 15 février 2021, date de la guérison et ce, sans avoir à démontrer de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, ni à produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Pour tenter de contredire cette présomption, la société requérante, sur qui repose la charge probatoire, ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à accréditer de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à partir du 7 mars 2019, seule hypothèse lui permettant de renverser la présomption dont bénéficie la caisse.
La société SAS [11] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 6 mars 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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