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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 23/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement relative à un autre contrat
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA
C/
S.A.R.L. DEGENNE
Répertoire Général
N° RG 23/03623 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYKP
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Legru
à : Me Delahousse
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA (RCS D’AMIENS 581 920 733)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. DEGENNE (RCS D’AMIENS B 453 112 013)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Manufacture des Engrais Maxima et la société Degenne Travaux Agricoles ont régularisé une convention verbale à durée indéterminée portant sur la mise à disposition de casiers pour l’entreposage de chaux magnésienne dans un hangar situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Somme).
Le 11 septembre 2023, la société Manufacture des Engrais Maxima a fait délivrer à la société Degenne Travaux Agricoles une sommation de payer la somme de 69.478, 65 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2022 (63.360 euros), ainsi qu’aux loyers des 1er et 2ème trimestre 2023 (5.760 euros) et aux frais de l’acte (385,65 euros).
Par courrier du 10 octobre 2023, la société Degenne Travaux Agricoles a informé la société Manufacture des Engrais Maxima du paiement des loyers des 1er et 2ème trimestres 2023 les 10 septembre et 10 octobre 2023. Elle s’est également opposée au paiement du solde de 63.360 euros aux motifs, d’une part, qu’elle n’a pas trouvé trace de cette dette dans sa comptabilité et, d’autre part, qu’aucun des travaux sollicités pour remédier à l’état de délabrement de l’immeuble n’a été entrepris. Elle a indiqué avoir fait réaliser divers travaux de structure et de couverture, dont elle a sollicité la compensation avec la créance alléguée.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société Manufacture des Engrais Maxima a fait assigner la société Degenne Travaux Agricoles devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de la convention, d’expulsion et de condamnation à lui payer l’arriéré de loyers outre divers frais et indemnités.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Degenne Travaux Agricoles de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Manufacture des Engrais Maxima irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, déclaré la société Manufacture des Engrais Maxima irrecevable en sa demande de condamnation de la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer les loyers échus avant le 1er décembre 2018, réservé les dépens, débouté la société Degenne Travaux Agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, la société Manufacture des Engrais Maxima demande au tribunal de :
débouter la société Degenne Travaux Agricoles de ses demandes ; prononcer la résolution judiciaire, au jour du jugement, de la convention de louage convenue entre les parties aux torts de la société Degenne Travaux Agricoles ; ordonner l’expulsion de la société Degenne Travaux Agricoles et de tous occupants et biens de son chef à compter de la signification du jugement ; l’autoriser à procéder à l’entreposage en tout autre lieu, aux frais et sous la responsabilité exclusive de la société Degenne Travaux Agricoles, des produits stockés par elle dans les biens objets de la convention résolue ; condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 2.880 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ; condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 67.200 euros TTC arrêtée au 30 juin 2025 correspondant aux arriérés de la contrepartie financière due par elle jusqu’au prononcé de la décision, sauf à parfaire, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ; condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais de conseil ; condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 549,75 euros au titre des frais d’huissier ;
condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer le prix du bail jusqu’à la relocation ; condamner la société Degenne Travaux Agricoles aux dépens ; autoriser la SELARL Benoît Legru, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, la société Degenne Travaux Agricoles demande au tribunal de :
qualifier de prêt à usage la convention régularisée entre les parties ; débouter la société Manufacture des Engrais Maxima de ses demandes ; subsidiairement, résilier la convention aux torts exclusifs de la société Manufacture des Engrais Maxima ; plus subsidiairement, résilier la convention aux torts partagés des parties ; s’il est fait droit à la demande de résiliation de la convention, lui accorder un délai de préavis de dix-huit mois à compter de la signification du jugement ; ordonner avant dire droit sur les demandes financières, à la charge de la société Manufacture des Engrais Maxima, la production d’un décompte actualisé de la créance en écartant les loyers échus avant le 1er décembre 2018 et prenant en compte les versements effectués par elle ; en tout état de cause, imputer les règlements effectués par elle dans le décompte des loyers et les déduire et exclure la réclamation partiellement prescrite ; reconventionnellement, condamner la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer les sommes de : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’assurance souscrite par le propriétaire garantissant le bien utilisé pour l’ensemble des risques habituels ; 44.191, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux d’entretien divers et le remplacement du pont à bascule ; assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du règlement des factures ou, à défaut, de la demande formalisée par conclusions notifiées le 27 novembre 2024 ;ordonner la compensation des créances réciproques ; écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner la société Manufacture des Engrais Maxima aux dépens ; autoriser la SELARL Delahousse et associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la nature de la convention litigieuse
Moyens des parties
Au visa des articles 1709, 1719 et 1875 du code civil, la société Degenne Travaux Agricoles conteste que la convention la liant à la société Manufacture des Engrais Maxima soit un contrat de louage de chose. Elle retient au contraire la qualification de prêt à usage. Elle fait valoir que sa cocontractante a mis à sa disposition des casiers afin de lui permettre d’entreposer de la chaux. Elle explique que ces casiers correspondent à des compartiments au sein d’un immeuble dont la société Manufacture des Engrais Maxima est propriétaire, lesquels lui sont attribués discrétionnairement. Elle se prévaut également des modalités éparses de la facturation depuis vingt ans, soulignant encore que les factures mentionnent une simple prestation de mise à disposition. Elle considère donc que les sommes versées à sa cocontractante ne sont pas des loyers mais une indemnité de mise à disposition.
Au visa des articles 1709 du code civil, la société Manufacture des Engrais Maxima conteste la qualification de prêt à usage aux motifs qu’un loyer trimestriel de 2.400 euros HT a été accepté par la société Degenne Travaux Agricoles moyennant la mise à disposition de casiers de stockage dans un bâtiment agricole lui appartenant.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 12 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent strictement limiter le débat ».
L’article 1709 du code civil dispose que « le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ».
L’article 1875 de ce code prévoit que « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Les contrats de bail et de prêt à usage ont en commun la mise d’un bien à la disposition temporaire d’une personne. Les deux conventions se distinguent en ce que le prêt à usage est gratuit. La gratuité du prêt n’est pas incompatible avec la prise en charge par l’emprunteur des dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée, conformément aux dispositions des articles 1886 et 1890 du code civil.
En l’espèce, il ressort de leurs explications que la société Manufacture des Engrais Maxima a mis à disposition à la société Degenne Travaux Agricoles des casiers dans un bâtiment situé à [Localité 7] (Somme) pour l’entreposage de chaux, suivant convention verbale à durée indéterminée, depuis 2005.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des factures trimestrielles produites par la société Manufacture des Engrais Maxima pour la période courant du 1er trimestre 2018 au 4e trimestre 2024, ainsi que de ses relevés de compte bancaire attestant que la société Degenne Travaux Agricoles s’est acquittée au moins partiellement desdites factures, que les parties ont convenu une contrepartie financière trimestrielle à cette mise à disposition d’un montant de 2.400 euros HT (2.880 euros TTC). Cette contrepartie financière régulière, qui ne peut donc s’analyser comme des impenses ou des dépenses en lien avec l’occupation du bien (taxes, charges d’électricité, d’eau, etc.), correspond à une véritable rémunération de la société Manufacture des Engrais Maxima pour l’occupation des casiers de stockage dont la société Degenne Travaux Agricoles a la libre disposition, si bien qu’elle constitue un loyer.
En conséquence, la convention verbale conclue entre les sociétés Manufacture des Engrais Maxima et Degenne Travaux Agricoles doit être qualifiée de contrat de louage.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Moyens des parties
Au visa de l’article 1241 du code civil, la société Manufacture des Engrais Maxima reproche à la société Degenne Travaux Agricoles le non-paiement de plusieurs échéances de loyer, un défaut d’entretien des casiers de stockage loués et un défaut d’assurance, de sorte qu’elle demande la résiliation du contrat de bail.
Au visa des articles 1219, 1719 et 1720 du code civil, la société Degenne Travaux Agricoles se prévaut de l’exception d’inexécution aux motifs qu’elle a été contrainte de se substituer aux obligations de la société Manufacture des Engrais Maxima, notamment d’entretenir le bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et de lui en assurer une jouissance paisible pendant la durée du bail. Elle soutient que le manquement de la bailleresse à son obligation d’entretenir les casiers de stockage a contribué à altérer la chaux magnésienne stockée en suite d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture du hangar. Elle lui reproche également de n’avoir pas assuré le hangar en qualité de propriétaire non occupant. Plus généralement, elle affirme que l’état des casiers de stockage et du hangar a justifié que la société Manufacture des Engrais Maxima renonce ponctuellement à facturer trimestriellement le loyer en contrepartie des travaux entrepris par ses soins.
Réponse du tribunal
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée (…) ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’article 1720 de ce code ajoute que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ».
L’article 1728 de ce code prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée, d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1741 de ce code énonce que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 1184 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, prévoit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Sur les manquements reprochés au preneur
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des extraits de la comptabilité de la société Manufacture des Engrais Maxima, des factures de loyers pour la période courant du 1er trimestre 2018 au 4e trimestre 2024, de la sommation de payer du 11 septembre 2023 et des extraits des comptes bancaires des cocontractantes, que la société Degenne Travaux Agricoles n’a pas payé les loyers du dernier tiers du 4ème trimestre de l’année 2018, des quatre trimestres de l’année 2019 et de l’année 2020, des 1er, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, des quatre trimestre de l’année 2022, des 1er et 4ème trimestre de l’année 2023, des 1er et 3ème trimestres de l’année 2024 et des deux premiers trimestres de l’année 2025, soit la somme globale de 51.200 euros HT (61.440 euros TTC).
En revanche, la société Degenne Travaux Agricoles justifie avoir souscrit auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire une assurance « multirisques des professionnels » à effet du 4 mars 2013 au 31 décembre 2025 couvrant les dommages matériels directs subis par le contenu de l’exploitation agricole ainsi que les marchandises stockées pour le compte de tiers sis « [Adresse 3] à [Localité 7] (Somme) pour les événements suivants : incendie, vol, dégâts des eaux, attentats et événements naturels. Et la société Manufacture des Engrais Maxima n’explique pas à quelle obligation d’assurance légale ou conventionnelle la société Degenne Travaux Agricoles a manqué en n’assurant pas spécifiquement le local loué.
De même, il ne ressort pas des photographies, au demeurant non datées, produites par la société Manufacture des Engrais Maxima que la société Degenne Travaux Agricoles a dégradé l’immeuble au sein duquel elle loue les casiers de stockage. La société bailleresse ne justifie pas plus avoir entrepris des travaux de confortement du bâtiment en raison de l’usage non conforme à sa destination qu’elle reproche à sa cocontractante.
Au vu de ce qui précède, la société Manufacture des Engrais Maxima démontre que la société Degenne Travaux Agricoles a gravement manqué à ses engagements en ne s’acquittant pas du paiement des loyers mis à sa charge, manquement de nature à justifier la résolution judiciaire de la convention. Il convient cependant préalablement d’apprécier l’exception d’inexécution invoquée par la société défenderesse et les manquements qu’elle reproche à la société demanderesse.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par le preneur
L’article 1728 du code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus. Toutefois, il n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
En l’espèce, les pièces produites, notamment le constat extrajudiciaire du 21 février 2025 et les photographies versées aux débats, attestent que le hangar loué par la société Manufacture des Engrais Maxima à la société Degenne Travaux Agricoles est particulièrement ancien et, partant, vétuste. Nonobstant cette vétusté, dont le preneur avait nécessairement connaissance lors de la régularisation du contrat de louage s’agissant d’un bâtiment qu’il qualifie lui-même de « centenaire », il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation de M. [T] [Z], qui a stocké de la chaux magnésienne dans le hangar « pour le compte des engrais Maxima pendant plus de 20 ans, et par la suite pour le compte de l’entreprise Degenne », que l’immeuble litigieux a été utilisé sans interruption pour cet usage, les « quantités et la nature du produit stocké (étant) restés identique pendant toutes ces années ». Les photographies annexées au constat extrajudiciaire du 21 février 2025 permettent de s’en convaincre puisqu’elle montre la présence de chaux en grande quantité, d’un pont à bascule et d’un système de remplissage en activité. Ainsi, si la présence très ponctuelle de chaux magnésienne durcie par des infiltrations en provenance de la toiture est avérée, la société Degenne Travaux Agricole ne démontre pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à l’usage prévu par les parties. Elle ne verse d’ailleurs aux débats aucun document comptable démontrant, par exemple, des pertes financières à raison de l’état du hangar.
Au vu de ce qui précède, la société Degenne Travaux Agricoles ne pouvait refuser le paiement des loyers échus, manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de louage.
Sur les manquements du bailleur
Le juge peut en principe refuser de prononcer la résiliation du bail lorsque le bailleur a lui-même gravement manqué à ses obligations.
En premier, la société Manufacture des Engrais Maxima produit une attestation d’assurance « MMA Agri Propriétaire Non Exploitant » à tout le moins pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Ainsi, elle justifie assurer le hangar litigieux et fait échec à l’argumentation déployée par la société Degenne Travaux Agricoles selon laquelle cet immeuble ne serait pas assurable en raison de sa vétusté ou du coût exorbitant de la prime d’assurance qui en résulterait. Au surplus, la société défenderesse n’indique pas à quelle obligation d’assurance légale ou conventionnelle la société Manufacture des Engrais Maxima a contrevenu en n’assurant pas l’immeuble.
En deuxième lieu, si le bailleur doit délivrer une chose répondant aux normes de sécurité, la société Degenne Travaux Agricoles ne prouve pas qu’elle a été contrainte de prendre en charge le remplacement du compteur électrique d’origine en lieu et place de la société Manufacture des Engrais Maxima. Elle ne démontre pas plus que le bâtiment litigieux n’est pas conforme aux normes électriques, si bien qu’un risque d’incendie a été ou serait encouru.
En troisième lieu, le constat extrajudiciaire établi le 21 février 2025, corroboré par les nombreuses photographies produites, fait état de l’absence de tôles de couverture entraînant des infiltrations au sein de l’immeuble. Plus généralement, la couverture présente de nombreux jours et trous, témoignant d’un défaut d’entretien de la part du bailleur à qui incombent pourtant les réparations du clos et du couvert. Le tribunal relève toutefois que le preneur ne verse aux débats aucun document justifiant qu’il a alerté le bailleur de l’état de la toiture, si bien qu’il ne peut se prévaloir de ce défaut d’entretien pour s’opposer à la résiliation du bail, le critère de gravité du manquement faisant ainsi défaut.
* * *
En conséquence, la résiliation de la convention de louage est prononcée aux torts de la société Degenne Travaux Agricoles.
La société Degenne Travaux Agricoles étant désormais occupante sans droit ni titre, il est jugé qu’elle devra libérer les lieux dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, ce afin de tenir compte du temps nécessaire pour déménager son activité dans un autre lieu de stockage.
A défaut de libération dans les délais, son expulsion est ordonnée en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer trimestriel, soit la somme de 2.400 euros HT (2.880 euros TTC), est mise à la charge de la société Degenne Travaux Agricoles à compter de la résiliation judiciaire de la convention et donc de la date du prononcé du jugement.
III. Sur les demandes de paiement de la société Manufacture des Engrais Maxima
Sur l’arriéré de loyers
Comme constaté plus haut, les extraits de la comptabilité de la société Manufacture des Engrais Maxima, les factures de loyers pour la période courant du 1er trimestre 2018 au 4e trimestre 2024, la sommation de payer du 11 septembre 2023 et les extraits des comptes bancaires des cocontractantes, attestent que la société Degenne Travaux Agricoles n’a pas payé les loyers du dernier tiers du 4ème trimestre de l’année 2018, des quatre trimestres de l’année 2019 et de l’année 2020, des 1er, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, des quatre trimestre de l’année 2022, des 1er et 4ème trimestre de l’année 2023, des 1er et 3ème trimestres de l’année 2024 et des deux premiers trimestres de l’année 2025, soit la somme globale de 51.200 euros HT (61.440 euros TTC).
En conséquence, la société Degenne Travaux Agricoles est condamnée à payer à la société Manufacture des Engrais Maxima la somme de 51.200 euros HT (61.440 euros TTC) au titre des loyers impayés entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2025.
La somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la sommation interpellative, pour 39.200 euros HT (47.040 euros TTC) et à compter du jugement pour le surplus, soit 12.000 euros HT (14.400 euros TTC).
Sur les frais de conseil
S’il ressort d’un relevé de compte bancaire de la société Manufacture des Engrais Maxima qu’elle a procédé à un virement de 1.560 euros le 30 octobre 2023 libellé « Honoraires Maîtres [O] [X] », elle ne démontre pas que ces frais correspondent à des honoraires « hors contentieux » en lien avec le présent litige.
La société Manufacture des Engrais Maxima est donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais de conseil.
Sur les frais d’huissier
La société Manufacture des Engrais Maxima justifie avoir eu recours à un commissaire de justice pour faire délivrer à la société Degenne Travaux Agricoles une sommation interpellative et une sommation de payer le 11 septembre 2023.
Ces frais de sommation, afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, constituent des dépens sur lesquels il sera statué ultérieurement.
Sur l’indemnité au titre de la relocation
L’article 1760 du code civil prévoit que « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus ».
L’indemnité de relocation est un chef de préjudice dont l’appréciation de la réparation est soumise au principe de la réparation intégrale, de sorte que le préjudice doit être effectivement caractérisé, et non pas simplement hypothétique. La société Degenne Travaux Agricoles occupant toujours les lieux et devant s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ volontaire ou jusqu’à son expulsion, la société Manufacture des Engrais Maxima ne caractérise en l’état aucune perte de revenus du fait de l’extinction du bail, le temps éventuellement nécessaire à la relocation étant purement hypothétique.
Il n’est donc pas fait droit à la demande de la société Manufacture des engrais Maxima de condamner la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation.
IV. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société Degenne Travaux Agricoles
Sur le défaut d’assurance
La société Degenne Travaux Agricoles ne justifie pas subir un préjudice du fait du défaut d’assurance reproché à la société Manufacture des Engrais Maxima, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme, au demeurant forfaitaire (4.000 euros par an x 5 années), de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au surplus, la société demanderesse justifie être assurée en qualité de propriétaire non exploitant du hangar litigieux suivant attestation de la société MMA Entreprise du 22 janvier 2025 pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Sur les travaux d’entretien
Les articles 1719 et 1720 du code civil obligent le bailleur à entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et à faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, la société Degenne Travaux Agricoles justifie avoir payé à M. [K] [V] la somme de 2.002, 89 euros TTC suivant facture du 20 mai 2009 pour l’installation d’un démarreur pour broyeur. Cette prestation, qui ne relève ni des travaux d’entretien ni des travaux de réparation à la charge du bailleur, ne peut être imputée à la société Manufacture des Engrais Maxima.
En conséquence, la société Degenne Travaux Agricoles est déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2002, 89 euros TTC.
Par ailleurs, les dépenses afférentes à l’entretien périodique du pont à bascule (factures de la société Equilibre du 30 avril 2012 pour 1.196 euros TTC et du 31 juillet 2013 pour 1.056, 07 euros TTC), ne sont pas nécessaires au respect de la destination de l’immeuble, de sorte qu’elles incombent à la société Degenne Travaux Agricole.
La société défenderesse est donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 2.252, 07 euros TTC.
Concernant le pont à bascule, il ne peut être soutenu par la société Manufacture des Engrais Maxima qu’il échappe à la relation contractuelle ayant existé avec la société Degenne Travaux Agricoles, puisque nécessaire pour procéder au pesage de la chaux magnésienne chargée ou déchargée des camions. En revanche, si la société défenderesse justifie avoir supporté la somme de 31.096 euros TTC pour la fourniture et le montage d’un pont de marque Coop Bilanciai de type SBP (facture de la société Equilibre du 7 août 2023), elle ne démontre pas que les sommes exposées l’ont été en vue de remplacer un pont à bascule préexistant en suite de sa défaillance, plutôt que pour convenances personnelles.
En conséquence, la société Degenne Travaux Agricoles est déboutée de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 31.096 euros TTC.
Enfin, si la société Degenne Travaux Agricoles produit une facture de la société Douvellé Frères du 19 juin 2018, d’un montant de 8.840, 40 euros TTC, le tribunal relève qu’elle a trait à des « travaux de couverture sur bâtiment d’exploitation » sans référence au hangar litigieux.
La société Degenne Travaux Agricoles est donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 8.840, 40 euros TTC.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Degenne Travaux Agricoles, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de sommations interpellatives et de payer du 11 septembre 2023.
La SELARL Benoît Legru, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Degenne Travaux Agricoles, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Manufacture des Engrais Maxima la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Degenne Travaux Agricoles est déboutée de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société Degenne Travaux Agricoles qui se borne à affirmer que la résiliation de la convention va la contraindre à retrouver des locaux similaires comportant un pont à bascule, n’explique pas en quoi l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sa demande tendant à l’écarter est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que la convention verbale régularisée entre la société Manufacture des Engrais Maxima et la société Degenne Travaux Agricoles portant sur la mise à disposition de casiers destinés au stockage de chaux magnésienne dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Somme) est un contrat de louage de choses ;
PRONONCE la résiliation de la convention verbale de louage régularisée entre la société Manufacture des Engrais Maxima et la société Degenne Travaux Agricoles portant sur la mise à disposition de casiers destinés au stockage de chaux magnésienne dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Somme) ;
DIT que la société Degenne Travaux Agricoles devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification jugement ;
ORDONNE, à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE la société Degenne Travaux Agricoles à payer trimestriellement à la société Manufacture des Engrais Maxima, à compter du jugement et jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation d’un montant de 2.880 euros TTC ;
CONDAMNE la société Degenne Travaux Agricoles à payer à la société Manufacture des Engrais Maxima la somme de 61.440 euros TTC au titre des loyers impayés entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2025 ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 pour 47.040 euros TTC, et à compter du jugement pour 14.400 euros TTC ;
DEBOUTE la société Manufacture des Engrais Maxima de sa demande de condamnation de la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais de conseil ;
DEBOUTE la société Manufacture des Engrais Maxima de sa demande de condamnation de la société Degenne Travaux Agricoles à lui payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ;
DEBOUTE la société Degenne Travaux Agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une assurance « propriétaire non exploitant » ;
DEBOUTE la société Degenne Travaux Agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 44.191.36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux d’entretien et de réparation ;
CONDAMNE la société Degenne Travaux Agricoles aux dépens, en ce compris les frais des sommations interpellative et de payer du 11 septembre 2023 ;
AUTORISE la SELARL Benoît Legru, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Degenne Travaux Agricoles à payer à la société Manufacture des Engrais Maxima la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Degenne Travaux Agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des Engrais Maxima à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société Degenne Travaux Agricoles tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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