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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 août 2025, n° 24/08472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET, Monsieur [X] [C], Madame [W] [Z] épouse [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52JQ
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52JQ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Creatis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [X] [C] et Mme [W] [Z], épouse [C], portant sur la somme de 23 129,81 €, avec intérêts au taux de 6,65 % l’an, à compter du 20 février 2024, dont 1065,66 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts, et 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, du fait des manquements graves et répétés des débiteurs à leurs obligations contractuelles.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2025 pour que la société Creatis explique le mode de calcul lui permettant de solliciter 23 129,81 €, au regard du capital restant dû, des échéances impayées, des sommes réglées ou des indemnités sollicitées.
La société Creatis a précisé avoir déjà répondu par ses conclusions et notamment le décompte produit en pièces 4 ; elle précise que le premier impayé non régularisé date de juin 2023 et qu’elle n’a rien d’autre à ajouter.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article R312-35 du même code ajoute : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7. "
L’offre préalable de crédit conclue le 30 juillet 2015 par les époux [C], portait sur un regroupement de crédits de 44 500 €, au taux nominal de 6,65 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 449,37 €, hors assurance.
En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Le décompte de la créance (pièce n°5) indique des mensualités échues impayées de 4959,85 € et un capital restant dû de 21 546,68 €.
Le capital restant dû ne correspond à aucun montant du tableau d’amortissement produit par la société de crédit (pièce n°4), mais se rapproche du montant de 21 583,34 €, montant du capital restant dû le 31 mars 2023, après paiement de la 90ème échéance.
A cette date, il est retenu par la banque 4959,85 € d’échéances impayées, en sus du capital restant dû.
Depuis le 31 mai 2022 (82ème échéance), le tribunal constate les échéances impayées suivantes : 535,97 + (527,25 € X2) + (551,83 € X 3), soit 4901,45 € d’échéances impayées, d’où il ressort que le premier impayé non régularisé date, au plus tard du 31 mai 2002.
Malgré la réouverture des débats, la société Creatis n’a pas expliqué le mode de calcul lui permettant de solliciter 23 129,81 €, au regard du capital restant dû, des échéances impayées, des sommes réglées ou des indemnités sollicitées.
Pour ces raisons, à la date de l’assignation, le 29 juillet 2024, il s’était écoulé plus de 2 ans, depuis le 31 mai 2022, date du premier impayé non régularisé.
En raison de la forclusion, l’action de la société Creatis est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de la société Creatis est irrecevable ;
CONDAMNE la société Creatis aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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