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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02946 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSLH
Grosse délivrée
à Me [T]
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSES:
Madame [Q] [U] [Y] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE substitué par Me Marie Josepha CERBELLO, avocats au barreau de NICE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE substitué par Me Marie Josepha CERBELLO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 29 janvier 2019, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [O] [K] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3]) [Adresse 2], moyennant un loyer principal mensuel de 350 euros et de 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [O] [K] à lui payer:
— la somme de 6021,60 euros arrêtée au 17 juin 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025,Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] ont maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
· Sur la résiliation du bail
Vu le contrat de bail,
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] ont produit un décompte montrant que Monsieur [O] [K] reste redevable de la somme de 6021,60 euros arrêtée au 17 juin 2025.
L’absence de paiement régulier des loyers, qui n’est pas contestée par Monsieur [O] [K] constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [O] [K], et d’ordonner son expulsion du logement.
Monsieur [O] [K] sera condamné à régler à Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] la somme de 6021,60 euros arrêtée au 17 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation.
Monsieur [O] [K] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 457 euros) à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation et de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [K] à leur verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 janvier 2019 entre Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] d’une part, et Monsieur [O] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au jour de l’assignation, le 24 juin 2025,
DIT que Monsieur [O] [K] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [K] à compter du 24 juin 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] la somme de 6021,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] épouse [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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