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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mars 2026, n° 23/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/05241 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJRV
AFFAIRE : [Q] [U] épouse [M] [I] [W] [N] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1964, Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 186B
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 155
1 grosse à Me Angela CHAILLOU le 16 mars 2026
1 grosse à Me Emmanuelle BOQUET le 16 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [I] [J], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
et de
Monsieur [I] [W] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (81) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande tendant à conserver le nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 31 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [Q] [U] une part d’avance sur communauté à hauteur de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [H] [J], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (81) et [Z] [J], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6] (81) et SUPPRIME en conséquence les contributions fixées à ce titre aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mars 20262, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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