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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Jeanine HALIMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [V] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01280 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67H2
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Organisme HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01280 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67H2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Mme. [O] a sollicité la convocation de l’Office Hauts de Seine Habitat aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 400 euros en principal, représentant le trop-percçu pour une cave non délivrée pour la période du 2020 à 2024 et celle de 3 500 euros en compensation des démarches entreprises.
A l’audience du 12 juin 2025 Mme. [O] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait conclu un bail pour un studio et une cave ; que la cave ne lui avait pas été délivrée, de sorte que les loyers afférents à cette cave pour la période de janvier 2017 à septembre 2019 lui avaient été remboursés ; que par la suite, elle n’a jamais été mise en possession de cette cave.
Elle sollicite donc le bénéfice de ses demandes ainsi que l’autorisation de consigner ses loyers pour l’avenir.
L’Office Hauts de Seine Habitat a conclu au débouté de ces prétentions. Il fait principalement valoir que les demandes de remboursement antérieures au mois de janvier 2022 se heurtent à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’en tout état de cause Mme. [O] a refusé de prendre possession de la cave lorsque les clés lui ont été remises, que ce n’est qu’en avril 2024 qu’elle a repris contact avec le bailleur pour bénéficier des clés d’accès aux caves et que c’est alors que l’office a reconnu être dans l’incapacité de lui remettre une clé de cave et lui a adressé un avenant afin de corriger le montant du loyer, avenant que Mme. [O] a refusé de signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 12 juin 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 2 janvier 2017, Mme. [O] a pris à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer de 641,40 euros calculé sur la base d’une surface de 40,46 m² dont 1,45 m² pour la cave.
Un état des lieux a été établi le 2 janvier 2017 ne portant aucune mention de la cave ni du nombre de clés remises et le 18 janvier 2017 Mme. [O] a indiqué qu’il avait été impossible d’identifier la cave louée. Elle a donc sollicité une modification du loyer.
L’Office Hauts de Seine Habitat a procédé à un premier remboursement pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 et a proposé de remettre à Mme. [O] un jeu de clés d’accès aux caves.
Il apparaît en l’espèce que bien que le loyer soit calculé sur la base d’une surface corrigée comportant un studio et une cave, le bail ne comporte aucune mention quant à l’emplacement de la cave. L’état des lieux ne précise par ailleurs pas quelles clés ont été remises.
Il résulte de l’attestation établie par le gardien de l’immeuble, M. [J] [G], que celui-ci n’a jamais été en possession de la clé d’ouverture de la cave privative de Mme. [O] et qu’il a simplement été chargé en octobre 2019 de remettre aux locataires de l’Office Hauts de Seine Habitat les clés des portes principales situées au rez-de-chaussée et donnant accès à l’ensemble des caves.
L’Office Hauts de Seine Habitat ne rapportant pas la preuve de la remise à Mme. [O] d’une clé donnant accès à une cave privative, laquelle n’est d’ailleurs pas identifiée, il est justifié de réduire le loyer conventionnel au prorata de la surface corrigée telle que mentionnée au bail.
Néanmoins, les actions d’un contrat de location se prescrivant par trois ans, Mme. [O] ne saurait prétendre au remboursement des loyers antérieurs au 30 janvier 2022 soit sur la base prévue au bail :
1,45 x 1,0081 x 18,0976 x 41 mois ( février 2022 à juin 2025) = 1 084 euros
Il convient de déduire de cette somme un versement de 157,77 euros intervenu à l’initiative du bailleur le 21 février 2025.
L’Office Hauts de Seine Habitat sera par conséquent condamné à restituer à Mme. [O] la somme de 1 084 – 157,77 = 926,23 euros.
Mme. [O] sera par ailleurs autorisée à retenir le montant du loyer afférent à la cave, soit 26,45 euros par mois dans l’attente de la signature d’un avenant au bail ou de la mise en possession de la cave.
L’Office Hauts de Seine Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme. [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Office Hauts de Seine Habitat à payer à Mme. [O] la somme de 926, 23 euros ( neuf cent vingt six euros et vingt trois centimes) au titre du trop perçu de loyers pour la période du 30 janvier 2022 au 1er juin 2025, outre 500 ( cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Mme. [O] à suspendre le paiement du loyer afférent à la cave, soit 26,45 euros par mois à compter du mois de juillet 2025,
Condamne l’Office Hauts de Seine Habitat aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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