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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [Y] [Z] de la SELARL KIEFFER – [Z] & ASSOCIES, 1 exp Me [M] [G]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN5Z
Minute N° 25/314
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [V] [I] [O], né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 38], de nationalité française, époux commun en biens de Madame [R] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Madame Madame [R] [T], née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 40] (MADAGASCAR), de nationalité malgache, épouse commune en biens de Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 21]
Non comparant ni représenté
Débiteurs saisis
En présence de :
— Le TRESOR PUBLIC, dans les bureaux du SIP DE [Localité 28], [Adresse 41]
Non comparant ni représenté
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 42],sis [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27]-ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], pris en la personne de son syndic ex exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION [Localité 27]-ROULLAND, syndic – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ANEMONES ET [Localité 25], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27]-ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] », pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27] ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27] ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33], sis [Adresse 39], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27]-ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 32] sis [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27] ROULLAND – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat de copropriétaires de la VILLA [Localité 36] ANTOINETTE, sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE [Localité 27]-ROULLAND, syndic – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat de copropriétaires [Adresse 35], sis [Adresse 20] [Localité 28], prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat de copropriétaires. [Adresse 18] sis à [Localité 28]prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], sis à [Localité 28], prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ – [Adresse 22]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 17 janvier 2025, signifié le 3 février 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [K] [V] [I] [O] et à [R] [T], par acte de la SELARL VERCELLONE DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à [Localité 28], en date du 16 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 136 541,84 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29], cadastré Section [Cadastre 26] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, publié le 20 juillet 2007 volume 2007 P n° 6429, à savoir :
— le lot n° 1 consistant dans une cave située au sous-sol et les 141/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 5 consistant dans un appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée avec jardin privatif et les 434/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 7 consistant dans un emplacement de stationnement aérien et les 4/1000ème des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 24] le 8 août 2025, Volume 2025 S numéro 107.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1er juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [V] [I] [O] et [R] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 6 novembre 2025.
Le CREDIT LOGEMENT a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le Trésor Public (SIP de [Localité 28]) en ses inscriptions d’hypothèque légale publiées le 22 octobre 2018 volume 2018 V numéro 3258, 22 octobre 2018 volume V2 1018 V numéro 3259, 14 juin 2022 volume 2022 V numéro 5943,22 avril 2025 volume 2020 devait numéro 3120 ;
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] en son inscription d’hypothèque légale régularisée à l’encontre de [K] [O], publiée le 5 octobre 2022 volume 2022 V numéro 10 047 ;
— la société SYCO IMMEUBLE [Adresse 12] en son inscription d’hypothèque légale régularisée à l’encontre de ce dernier le 13 janvier 2023 volume 2023 V numéro 366 ;
— la société SYCO ANEMONES ET [Localité 25] en son inscription d’hypothèque légale régularisée à l’encontre de [K] [O] le 13 janvier 2023 volume 2023 V numéro 409 ;
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en son inscription d’hypothèque légale publiée le 22 janvier 2024 volume 2000 14V numéro 527, régularisée le 12 février 2024 volume 2024 V numéro 1150 ;
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en son inscription d’hypothèque légale régularisée à l’encontre de [K] [O], publiée le 22 janvier 2024 volume 2024 V numéro 528 ;
— la SYCO LES BOIS DE SAINT-VALLIER en son inscription d’hypothèque légale, régularisée à l’encontre de ce dernier, publié le 22 janvier 2024 volume 2024 V numéro 529, régularisée le 12 février 2024 volume 2024 V numéro 1150 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 31] en son inscription d’hypothèque légale publiée le 22 janvier 2024 volume 2024 V numéro 534.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/95.
Le CREDIT LOGEMENT, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 136 541,84 euros content arrêtés au 9 juin 2025 ;
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R334-2 ;
— Juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, Maître , qui a établi le procès verbal de description des biens pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L142-1, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L 124-1 de ce code ;
— ordonner que le commissaire de justice puisse se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— ordonner que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— désigner l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulière de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaires ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite, en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du Code civil ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice, prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation à l’audience d’orientation, à l’absence de comparution des débiteurs saisis.
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[K] [V] [I] [O] n’a pas comparu personnellement ni constitué avocat.
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Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] a constitué avocat et a déclaré, en application des dispositions de l’article R 322-7 et 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 7334 € outre intérêts postérieurs courus à compter du 5 avril 2022 en vertu de jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 avril 2022, régulièrement signifié et définitif ;
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a déclaré une créance d’un montant de 4590 € outre intérêts postérieurs 5 avril 2022 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 avril 2022, régulièrement notifié et définitif ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ANEMONES ET BRUYERES a déclaré une créance d’un montant de 10 447 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal proximité de Cagnes-sur-Mer le 27 mai 2022, régulièrement notifié et définitif.
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a déclaré une créance de 15 586 € en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 juillet 2023, régulièrement signifié outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a déclaré une créance d’un montant de 26 540 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 en vertu de jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 juillet 2023, régulièrement signifié et définitif ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34] a déclaré une créance de montant de 14 095 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 juillet 2023, régulièrement signifié et définitif ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] a déclaré une créance d’un montant de 20 024 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juillet 2023, régulièrement signifié et définitif.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 24 octobre 2025 sous les références 2025 D numéro 42 824, a déclaré une créance d’un montant de 10 408 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024, en application des dispositions des articles R322-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] a déclaré, en application de ce texte, une créance d’un montant de 6727 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2024 régulièrement signifié et définitif, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 24 octobre 2025 sous les références 2025 D numéro 40825.
Sur le même fondement juridique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] a déclaré une créance d’un montant de 8134 € outre intérêts au taux légal a été du 4 octobre 2021 en vertu de la rédac cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024, régulièrement signifié, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 24 octobre 2025 sous les références 2025 des 40 830 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a déclaré une créance d’un montant de 9029 € en vertu de l’arrêt la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024, régulièrement signifié et d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 24 octobre 2025 sous les références 2025 D numéro 40 834 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a déclaré une créance d’un montant de 8324 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024, régulièrement signifié et en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 24 octobre 2025 sous les références 2025 D numéro 40 838.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
[R] [T] a été assignée à sa personne.
[K] [V] [I] [O] a été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire justice instrumentaire.
Il sera statué, en application des dispositions de l’article 474 code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la formule exécutoire de jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse qui a condamné solidairement les défendeurs au paiement à son profit de la somme de 120 544,67 € selon décompte arrêté au 27 juin 2023 et in solidum au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 3 février 2025, Il est définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré le 27 mars 2025 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce jugement constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le CREDIT LOGEMENT excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal : 120.544,67 euros
— intérêts au taux légal sur cette somme du 28/06/2023 ou 9/06/25 : 9749,26 euros
— accessoires : 4291,85 euros
TOTAL: 136 541,84 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par les débiteurs saisis, qui n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 136 541,84 euros euros, arrêtée au 9 juin 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 120 544,67 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs saisis, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 02 AVRIL 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de le CREDIT LOGEMENT, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que le CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de [K] [V] [I] [O] et de [R] [T] une créance liquide et exigible, d’un montant de 136 541,84 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 9 juin 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 120 544,67 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29], cadastré Section [Cadastre 26] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, publié le 20 juillet 2007 volume 2007 P n° 6429, à savoir :
— le lot n° 1 consistant dans une cave située au sous-sol et les 141/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 5 consistant dans un appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée avec jardin privatif et les 434/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 7 consistant dans un emplacement de stationnement aérien et les 4/1000ème des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 AVRIL 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL VERCELLONE DUMAS-HEUSE,, commissaires de justice à [Localité 28], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER [Z] & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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