Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7W3
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Madame [Q] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, Mme [Q] [E] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) une demande de capital décès pour son époux, M. [Y] [E], décédé le 13 janvier 2025.
Par décision du 20 février 2025, la CPAM de l’Artois a notifié à Mme [Q] [E] un refus au motif que M. [Y] [E] était titulaire d’une pension de vieillesse depuis plus de 3 mois et n’avait pas d’activité salariée.
Mme [Q] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a déboutée par décision du 28 mai 2025.
Par lettre postée le 09 juillet 2025, Mme [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience, Mme [Q] [E] a maintenu sa demande. Elle relate une situation financière difficile, précisant avoir dû emprunter de l’argent pour régler les funérailles de son époux. Elle rappelle que son époux a commencé sa carrière professionnelle à 18 ans et qu’il avait repris une activité à temps partiel lors de sa retraite par nécessité. Elle souligne qu’en mars 2024, il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé. Elle précise percevoir une pension de réversion.
La CPAM de l’Artois explique que M. [Y] [E] a perçu son dernier salaire en mars 2024. Elle précise qu’en avril 2024, elle a informé M. [Y] [E] du fait que l’indemnisation de son arrêt de travail était limitée à 60 jours dès lors qu’il a pris sa retraite en 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8 ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article R. 361-3 du même code, prévoient que : « Pour l’application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l’article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d’une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assurés ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-1 précité ».
Les dispositions de l’article L.313-1 I du même code prévoient :
« I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
L’article R. 313-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ».
* * *
En l’espèce, Mme [Q] [E] sollicite le versement du capital décès de M. [Y] [E], son époux, décédé le 13 janvier 2025.
La CPAM de l’Artois a notifié à la requérante une décision de refus au motif que M. [Y] [E] était, au jour de son décès, titulaire d’une pension de vieillesse depuis plus de 3 mois et n’avait pas d’activité salariée de sorte que le droit au capital décès n’était pas ouvert.
Il convient de préciser que M. [Y] [E] était retraité depuis le 01er janvier 2019 mais avait conservé une activité salariée à temps partiel.
Pour autant, les bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2024 versés par la caisse, attestent que M. [Y] [E] se trouvait en arrêt maladie sur ces périodes. La caisse explique au demeurant que l’assuré n’a pu bénéficier que de 60 jours d’indemnités journalières de sécurité sociale en indemnisation de son arrêt de travail du fait de son statut de retraité.
Mme [Q] [E] a reconnu à l’audience que son époux n’était plus en capacité de travailler depuis le mois de mars 2024.
De ces éléments, il apparaît donc que les conditions administratives visées à l’article R. 313-6 précité, lesquelles s’apprécient au jour du décès, ne sont pas remplies.
Par conséquent, Mme [Q] [E] ne peut pas prétendre au bénéfice du versement d’un capital décès pour son époux ; il convient dès lors de la débouter de son recours.
Mme [E] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Q] [E] de sa demande de versement du capital décès de son époux, [Y] [E] ;
Condamne Mme [Q] [E] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Rente ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Interruption ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Braille ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Meubles
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Prix minimum ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Malade mental ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Date ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Vélo ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Marque ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.