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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 sept. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS PARIS B, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [B]
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2HJ5
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS n°B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Août 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [I] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 136 931,56 euros, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS en date du 31 mars 2023 et d’un certificat de non-appel de la Cour d’appel d’AGEN en date du 9 juin 2023.
Monsieur [I] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 83, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [I] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Février 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 130 157,27 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 29 octobre 2023.
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Décembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 11 Février 2025, le conseil de la S.A. CREDIT LOGEMENT a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Cité le 5 décembre 2024 selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B], n’ a pas comparu ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 130 157,27 € arrêtée au 29 octobre 2023, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs.
En outre, le créancier poursuivant mentionne dans le montant de la créance la somme de 2 887,46 € au titre de frais de procédure, et produit, à ce titre, un certificat de vérification des dépens émanant du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 27 mai 2025 concernant le titre exécutoire fondant la présente procédure de saisie immobilière à hauteur de 2 964,33 €, justifiant que le montant sollicité de 2 887,46€ au titre des frais de procédure intègre le montant de la créance.
Il y a lieu de mentionner le montant de 130 157,27 € arrêtée au 29 octobre 2023, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Août 2024 publié le 09 Octobre 2024 sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 83 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 130 157,27 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2023 outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 13 Novembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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