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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53865 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QN
N° :5
Assignation du :
03 Juin 2025
N° Init : 25/51152
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
C/O Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [Z]-CHARPENTIER, en la personne de Maître [S] [Z], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. RITM [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. RITM [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Magali SERROR-FIENBERG, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #1733
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.E.L.A.R.L. [Z]-CHARPENTIER et la S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES,qui formulent protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2025 par laquelle Monsieur [T] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 12 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.E.L.A.R.L. [Z]-CHARPENTIER, en la personne de Maître [S] [Z], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. RITM [Localité 8] ,
— La S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. RITM [Localité 8] ,
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2025 ayant commis Monsieur [T] [J] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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