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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch. rlj, 2 oct. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère chambre – RLJ – Procédures collectives
N° RG 25/02054 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3N
Minute n° : 25/00333
En date du 02 Octobre 2025
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
AU PROFIT DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 04 Septembre 2025, tenue à juge rapporteur devant :
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire
assistés de Catherine GEILLE, greffière.
En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Eric MORETTI, Vice-Procureur, ayant visé la procédure.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [H] [W],
née le 05 Juillet 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Expéditions délivrées le 02 Octobre 2025 à :
— [H] [W] (LR/AR)
— Conseil de l’Ordre des Infirmiers du Var (LR/AR)
— DDFIP du Var
— Ministère Public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel d'[H] [P] n’est pas constitué,
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel d'[H] [P] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord d'[H] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement territorialement compétente,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du VAR, sise [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 02 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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