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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 16 déc. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01028 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAXI / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000720 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON
Greffier lors du prononcé Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 05 avril 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2024;
DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [I] [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE)
et
– [T] [L] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 02 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [I] [E] et [T] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur [G] et [B] [L] ;
FIXE la résidence habituelle de [G] et [B] [L] au domicile de [I] [E] ;
DIT que [T] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de [G] et [B] [L] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
— pendant les vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires)
à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance connue des enfants, et de les reconduire ou les faire reconduire à leur résidence ;
PRECISE que :
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
– sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
– la première moitié des vacances scolaires s’entend du vendredi à 18 heures au samedi suivant ou deux semaines plus tard à 10 heures et la seconde moitié du samedi à 10 heures au dernier dimanche avant la reprise à 18 heures,
– par exception, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
– par exception, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE [T] [L] à payer à [I] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] et [B] [L] une pension alimentaire de SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois et par enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [T] [L] à l’entretien et à l’éducation de [G] [L], né le [Date naissance 5] 2016, et [B] [L], née le [Date naissance 4] 2020, sera versée à [I] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [T] [L] devra verser la contribution directement à [I] [E] avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
– le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
– le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
– le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,
– le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
– les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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