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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01459 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3BZD
AFFAIRE : SCI AROUS C/ [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI AROUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [F] de la SELARL CABINET [K] [W] [F] – 346 (grosse + expédition)
Maître [R] [C] – 203 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la SCI AROUS a assigné Monsieur [I] [N], selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, 10ème chambre, aux fins de, vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, voir :
— Ordonner la résiliation du bail signé le 1er avril 2022 signé entre les parties ;
— Expulser des locaux Monsieur [I] [N], gérant de la société M. [U] ;
— Condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 7.400€ au titre des loyers ;
— Condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 10.000€ de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] [N], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, a constitué avocat le 6 janvier 2025.
Les parties ont échangé des conclusions en vue de l’audience de mise en état du 5 mai 2025, Monsieur [I] [N] soulevant notamment une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire de Lyon au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon. Subsidiairement, il invoque que l’action est mal dirigée car la société M. [U] serait en réalité titulaire du bail.
Le demandeur a répliqué en répondant sur la question du titulaire du bail.
Par mention au dossier, l’affaire a été transmise au service des référés. Les avocats des parties en ont été avisé par courrier du greffe le 12 mai 2025 et convoqués par les soins du greffe à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire
Il ressort des dispositions de l’article 839 du code de procédure civile que « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
La lecture de l’assignation permet de constater qu’elle saisit le « président du tribunal judiciaire de Lyon statuant suivant la procédure accélérée au fond ».
Le défendeur rappelle qu’aucun texte n’octroie au président du tribunal judiciaire le pouvoir de trancher une question relative à un bail commercial via cette procédure, et que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Dans ses conclusions en vue de l’audience du 8 décembre 2025, le demandeur ne répond pas à cet argument, dont il ne pouvait qu’avoir connaissance dans la mesure où il a répliqué à la fin de non-recevoir subsidiaire. Le principe du contradictoire est donc respecté.
Il doit être constaté qu’aucun texte ne prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire par la procédure accélérée au fond en matière de résiliation de bail commercial et d’expulsion.
La fin de non-recevoir est donc justifiée et le défendeur sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire par la procédure accélérée au fond ;
Déclarons irrecevable la SCI AROUS ;
Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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