Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 20 février 2025, n° 20/02732
TJ Paris 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquiescement de l'URSSAF

    La cour a constaté que l'URSSAF ne contestait pas les demandes de Madame [F] [A] et avait renoncé au bénéfice de la mise en demeure, ce qui valide l'accord entre les parties.

  • Accepté
    Renonciation à la mise en demeure

    La cour a constaté que l'URSSAF a effectivement renoncé à la mise en demeure, ce qui a permis de clore le litige sur ce point.

  • Accepté
    Renonciation volontaire

    La cour a pris acte de la renonciation de Madame [F] [A] à toute demande sur le fondement de l'article 700, ce qui est conforme à la volonté des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 févr. 2025, n° 20/02732
Numéro(s) : 20/02732
Importance : Inédit
Dispositif : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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